Prorogation des pouvoirs spéciaux du Gouvernement Edgar Faure en matière économique, sociale et fiscale jusqu'au 30 avril (modification de la législation fiscale), 20 mai (pouvoirs définis par la loi n° 54-809 du 11 août 1954), 30 juin (adoption de toutes mesures en faveur des régions souffrant de sous-emploi ou d’un développement économique insuffisant), 31 juillet 1955 (dispositions prévues par l’article 16 de la Constitution du 27 octobre 1946). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000691697 Ancien identifiant: 1LX955349 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/16/JORFTEXT000000691697.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1949-01-01 | 1991-07-27 | LEGIARTI000006616068 | RDAXXXXXXXX4X445AAAAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616068.xml |
Article 445
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Le président de la commission peut prescrire toutes auditions de personne, recherche ou analyses qu'il juge utiles à l'instruction de l'affaire.
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Après examen de mémoires éventuellement produits et après avoir convoqué le parties ou leurs représentants pour être entendus, ensemble et contradictoirement, dans leurs observations, la commission, à moins d'accord entre les parties, fixe un délai au terme duquel, après avoir délibéré, elle fait connaître ses conclusions qui sont prises à la majorité de ses membres.
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Lorsque les parties sont tombées d'accord avant l'expiration du délai prévu au 2 du présent article, la commission leur donne acte de cet accord en précisant son contenu.
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Dans ses conclusions, la commission doit indiquer notamment le nom des membres ayant délibéré, l'objet de la contestation, le nom et le domicile du déclarant, l'exposé sommaire des arguments présentés, les constatations techniques et les motifs de la solution adoptée. Lorsque la contestation est relative à l'espèce, la position tarifaire des marchandises litigieuses doit être, en outre, précisée.
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Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties.