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République française d50869073d Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1990
PREMIERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 3).
DEUXIEME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 4 A  69).
TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1990.
I OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF (ART. 4 A 11)
II OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE (ART. 12)
AUTRES DISPOSITIONS (ART. 13 A 16).
TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES.
I MESURES CONCERNANT LA FISCALITE (ART. 17 A 69)
II AUTRES DISPOSITIONS (ART. 62 A 69).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000864574
NOR: ECOX9000172L
Ancien identifiant: 1LX9901169
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/45/JORFTEXT000000864574.xml
1990-12-30 00:00:00 +01:00

920 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1990-12-30 2002-01-01 LEGIARTI000006615662 RDAXXXXXXXX4X186AAAAXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615662.xml
Article 186
  1. Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques.

  2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du juge d'instance.

  3. Les marchandises d'une valeur inférieure à 1 000 F qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de quatre mois visé au 1 ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L'administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.