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République française 2ac55a2fbf LOI de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000)
La loi de finances rectificative pour 2000 intervient dans un contexte de croissance affermie, mais soumise à d'importants aléas. Elle procède à des ajustements qui concernent au premier plan les dépenses. Le gouvernement doit faire face à des charges imprévues, qui résultent notamment de la "crise de la vache folle" et de la forte progression du prix des produits pétroliers. Ces sujétions ne remettent pas en cause l'objectif de maîtrise des dépenses, malgré une baisse modeste du déficit, celui-ci représentant environ 200 milliards de francs. En ce qui concerne les ressources, les ajustements restent modérés en raison du dynamisme des recettes fiscales et non fiscales, qui ont sensiblement progressé en cours d'exercice. 
La présente loi suit la structure suivante:
PREMIERE PARTIE - Conditions générales de l'équilibre financier (articles 1 à 9)
DEUXIEME PARTIE - Moyens des services et dispositions spéciales (articles 10 à 67)
TITRE Ier - Dispositions applicables à l'année 2000 (articles 10 à 19)
I - Opérations à caractère définitif (articles 10 à 15)
A - Budget général (articles 10 à 13)
B - Budgets annexes (article 14)
C - Comptes d'affectation spéciale (article 15)
II - Opérations à caractère temporaire (articles 16 et 17)
III - Autres dispositions (articles 18 et 19)
TITRE II - Dispositions permanentes articles 20 à 67)
I - Mesures concernant la fiscalité (articles 20 à 46)
II - Autres dispositions (articles 47 à 67)
ETATS LEGISLATIFS ANNEXES
ETAT A - Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2000
ETAT B - Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils
ETAT C - Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000767907
NOR: ECOX0000157L
Ancien identifiant: 1LX0001231P2
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/79/JORFTEXT000000767907.xml
2001-01-01 00:00:00 +01:00

3 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 2001-01-01 2005-01-01 LEGIARTI000006615190 RDAXXXXXXXX5X266GAAAXXAD article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615190.xml
Article 266 septies

Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par :

  1. La réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

  2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ;

  3. Le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20000 ;

  4. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ;

b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l'article 266 sexies ;

  1. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

  2. a) La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ;

b) L'extraction, la production ou l'introduction, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, par une personne mentionnée au b du 6 du I de l'article 266 sexies, pour les besoins de sa propre utilisation ;

  1. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ;

  2. a. La délivrance de l'autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement ;

b. L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies.