La loi de finances rectificative pour 2000 intervient dans un contexte de croissance affermie, mais soumise à d'importants aléas. Elle procède à des ajustements qui concernent au premier plan les dépenses. Le gouvernement doit faire face à des charges imprévues, qui résultent notamment de la "crise de la vache folle" et de la forte progression du prix des produits pétroliers. Ces sujétions ne remettent pas en cause l'objectif de maîtrise des dépenses, malgré une baisse modeste du déficit, celui-ci représentant environ 200 milliards de francs. En ce qui concerne les ressources, les ajustements restent modérés en raison du dynamisme des recettes fiscales et non fiscales, qui ont sensiblement progressé en cours d'exercice. La présente loi suit la structure suivante: PREMIERE PARTIE - Conditions générales de l'équilibre financier (articles 1 à 9) DEUXIEME PARTIE - Moyens des services et dispositions spéciales (articles 10 à 67) TITRE Ier - Dispositions applicables à l'année 2000 (articles 10 à 19) I - Opérations à caractère définitif (articles 10 à 15) A - Budget général (articles 10 à 13) B - Budgets annexes (article 14) C - Comptes d'affectation spéciale (article 15) II - Opérations à caractère temporaire (articles 16 et 17) III - Autres dispositions (articles 18 et 19) TITRE II - Dispositions permanentes articles 20 à 67) I - Mesures concernant la fiscalité (articles 20 à 46) II - Autres dispositions (articles 47 à 67) ETATS LEGISLATIFS ANNEXES ETAT A - Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2000 ETAT B - Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils ETAT C - Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000767907 NOR: ECOX0000157L Ancien identifiant: 1LX0001231P2 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/79/JORFTEXT000000767907.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2001-01-01 | 2002-01-01 | LEGIARTI000006615204 | RDAXXXXXXXX5X266IAAAXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615204.xml |
Article 266 nonies
- Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit
:
Désignation des matières ou opérations imposables, l'unité de perception est la
tonne, la quotité est en francs.
Déchets.
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et
assimilés, 60.
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et
assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des
déchets, élaboré en vertu de l'article L. 541-14 du code de l'environnement,
dans lequel est située l'installation de stockage, 90.
Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de
déchets industriels spéciaux, 60.
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels
spéciaux, 120.
Substances émises dans l'atmosphère.
Oxydes de soufre et autres composés soufrés, 250.
Acide chlorhydrique, 250.
Protoxyde d'azote, 375.
Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du
protoxyde d'azote, 300.
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils,
250.
Décollage d'aéronefs.
Aérodromes du groupe 1, 68.
Aérodromes du groupe 2, 25.
Aérodromes du groupe 3, 5.
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des
huiles usagées.
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes, 250.
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et
produits adoucissants et assouplissants pour le linge.
-
dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids, 470.
-
dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids, 520.
-
dont la teneur en phosphates est supérieur à 30 % du poids, 570.
Matériaux d'extraction.
Matériaux d'extraction, 0,60.
Substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits
antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
Catégorie 1, 0.
Catégorie 2, 2500.
Catégorie 3, 4000.
Catégorie 4, 5500.
Catégorie 5, 7000.
Catégorie 6, 9000.
Catégorie 7, 11000.
Installations classées.
Délivrance d'autorisation :
-
artisan n'employant pas plus de deux salariés, 2900.
-
autres entreprises inscrites au répertoire des métiers, 7000.
-
autres entreprises, 14600.
Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base), 2200.
-
Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 3000 F par installation.
-
La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.
La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de
stockage des déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre
du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article L. 541-14 du
code de l'environnement, dans lequel est située l'installation de stockage ne
s'applique pas aux déchets dont le transfert entre le site de regroupement et le
site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou par voie fluviale,
sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire,
n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global. L'autorité
administrative compétente est chargée d'accorder l'exonération de cette
majoration au vu des documents fournis par le transporteur.
-
Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
-
Les aérodromes où la taxe générale sur les activités polluantes est perçue en application du 3 de l'article 266 septies sont répartis dans les trois groupes affectés d'un taux unitaire spécifique mentionnés dans le tableau ci-dessus en fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle qu'elle est constatée dans les plans de gêne sonore prévus à l'article L. 571-15 du code de l'environnement.
-
La masse des aéronefs est prise en compte par son logarithme décimal.
-
Les substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies sont réparties en sept catégories affectées d'un taux unitaire spécifique en fonction de leurs caractéristiques écotoxicologiques et toxicologiques définies par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail :
Danger toxicologique, phrase de risque écotoxicologique.
T+ ou T aggravé par l'une des phrases de risque R 33, R 40, R 45, R 46, R 48, R
49 ou R 60 à R 64 :
-
R 50/53, R 50 : catégorie 7.
-
R 51/53 : catégorie 6.
-
R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 5.
-
autres : catégorie 4.
T non aggravé par l'une des phrases de risque précitées ou Xn aggravé par l'une
des phrases de risque R 33, R 40, R 48 ou R 62 à R 64 :
-
R 50/53, R 50 : catégorie 6.
-
R 51/53 : catégorie 5.
-
R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 4.
-
autres : catégorie 3.
Xn non aggravé par l'une des phrases de risque précitées, Xi ou C :
-
R 50/53, R 50 : catégorie 5.
-
R 51/53 : catégorie 4.
-
R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 3.
-
autres : catégorie 2.
Autres :.
-
R 50/53, R 50 : catégorie 4.
-
R 51/53 : catégorie 3.
-
R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 2.
-
autres : catégorie 1.
- Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 ci-dessus et du coefficient multiplicateur.