Première partie : conditions générales de l'équilibre financier (articles 1 à 4), application de la directive 91/441/CEE du Conseil du 26 juin 1991 ; deuxième partie : moyens des services et dispositions spéciales. Titre Ier : dispositions applicables à l'année 1992, I : opérations à caractère définitif (articles 5 à 20), II : opérations à caractère temporaire (article 21), III : autres dispositions (articles 22 et 23). Titre II : dispositions permanentes, I : mesures concernant la fiscalité, A : mise en œuvre du marché unique (articles 24 à 48), modification de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992,de la loi n° 92-676 du 10 juillet 1992, de la loi de finances pour 1993 du 30 décembre 1992 (n° 92-1376) ; B : mesures diverses (articles 49 à 90), modification de la loi de finances pour 1978 du 30 décembre 1977 (n° 77-1467), de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, de la loi de finances pour 1987 du 30 décembre 1987 (n° 86-1317),de la loi de finances pour 1991 du 29 décembre 1990 (n° 90-1168),de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 ; II : autres dispositions (articles 90 à 100), modification de la loi du 27 mai 1921,de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946,de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992. Application de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 et de la loi n° 48-1313 du 26 août 1948. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000179313 NOR: BUDX9200212L Ancien identifiant: 1LX9921476 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/93/JORFTEXT000000179313.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 1993-01-01 | 2005-01-01 | LEGIARTI000006615111 | RDAXXXXXXXX4X265ACAAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615111.xml |
Article 265 B
- Si les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus
bénéficient d'un régime fiscal privilégié sous conditions d'emploi, les usages
autorisés sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances
et du ministre de l'industrie.
Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et
d'agents traceurs pour en permettre l'identification.
-
Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, ainsi que les opérateurs introduisant ces produits sur le territoire national, doivent se conformer aux mesures prescrites par le directeur général des douanes et droits indirects en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits.
-
L'utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié, donne lieu à l'exigibilité du supplément des taxes et redevances applicables.
En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée, le supplément de taxes et redevances est exigible sur les quantités détournées, sans préjudice des pénalités encourues.