Modification du code pénal, du code monétaire et financier, du code de la propriété intellectuelle, du code civil, du code général des collectivités territoriales, du code de procédure pénale, du code de la défense, du code des douanes, du code de la construction et de l'habitation, du code des transports, du code des postes et des communications électroniques, du code de l'action sociale et des familles, du code de l'éducation, du code du sport, du code de l'environnement, du code de la route, du code de la santé publique, du code général des impôts, du code des communes, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du livre des procédures fiscales, du code des ports maritimes. Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : modification des articles 17-1, 10, 10-1, 36, 21, 31 ; création après l'article 10-1 de l'article 10-2. Modification de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure : abrogation des articles 21 et 21-1 ; modification des articles 26, 4 à 7. Modification de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 104. Modification de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : création après l'article 11-7 de l'article 11-8, après l'article 33 du titre II bis "Du conseil national des activités privées de sécurité" comprenant les articles 33-1, 33-2, 33-3, 33-4, 33-5, 33-6, 33-7, 33-8, 33-9, 33-9, 33-10, 33-11, création après l'article 23 de l'article 23-1, après l'article 30 de l'article 30-1 ; modification des articles 5, 22, 3-2, 6, 7, 25, 9-1, 28, 13, 30, 14, 14-1, 22, 23, 31, 35, 16-1, 3-2 ; rétablissement de l'article 17. Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et, dans les immeubles sociaux, du gestionnaire : modification de l'article 25. Modification de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers : modification des articles 7, 9. Modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante prévoient les modalités de prise en charge du mineur et sa remise immédiate à ses parents ou à son représentant légal : modification de l'article 15-1. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 119. Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : modification des articles 32, 53. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 55, 74. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification des articles 39, 63. Modification de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna : création des articles 39, 41-1 ; modification des articles 39, 39-2. Modification de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française : création des articles 41, 43-1 ; modification des articles 41, 41-2. Modification de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : création des articles 39, 41-1 ; modification des articles 39, 39-2. Modification de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie : création des articles 41, 43-1 ; modification des articles 41, 41-2. Modification de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises : création après l'article 6 de l'article 6-1. Modification de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance : modification de l'article 82. Transposition complète par l'article 118 de la présente loi de la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000023707312 NOR: IOCX0903274L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/70/73/JORFTEXT000023707312.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2011-03-16 | 2011-05-19 | LEGIARTI000023719653 | article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/96/LEGIARTI000023719653.xml |
Article 459
- Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la
réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant
pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas
les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas
des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces
autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans,
de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport
utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le
produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende égale au minimum au
montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou
la tentative d'infraction. En outre, les personnes physiques encourent à titre
de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou
de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent
être prononcées cumulativement.
1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou
de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et
financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des
articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ou par les
traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la
France.
1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par
l'article 131-39 du même code.
-
Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets.
-
Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 450 euros à 225000 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.
-
Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité.
-
Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront.