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République française f2ebb8b440 LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005
Abrogation de l'article 23 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000813882
NOR: ECOX0500273L
Ancien identifiant: 1LS0051720
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/38/JORFTEXT000000813882.xml
2005-12-31 00:00:00 +01:00

1.7 KiB

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Article 266 octies

La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

  1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

  2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;

  3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

  4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ;

  5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

  6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

  7. Le poids des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ;

  8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, pour sa part excédant 2 500 kilogrammes, des imprimés mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, mis à disposition ou distribués par les personnes mentionnées au même article.