code_des_douanes/titre_ii/chapitre_iii/article_59_quinquies.md
République française 0452ff3c74 LOI n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon
Modification du  code de la propriété intellectuelle, du code de l'organisation judiciaire, du code des douanes, du code de la consommation, du code de procédure pénale.Modification de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique :- Modification : de l'article 2. Transposition complète de la directive 2004/48 du 26 juillet 2007 de la Commission modifiant la directive 2003/90/CE établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000279082
NOR: ECEX0600189L
Ancien identifiant: 1LS0071544
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/90/JORFTEXT000000279082.xml
2007-10-30 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 2007-10-30 2011-05-19 LEGIARTI000006615388 RDAXXXXXXXX5X059EAAAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615388.xml
Article 59 quinquies

Les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.

Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon.