code_des_douanes/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md
République française ba0be5cadb LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code de l'énergie, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code général des collectivités territoriales, du code du patrimoine, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code des assurances, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code de commerce, du code de l'éducation, du code de la construction et de l'habitation, du code monétaire et financier, du code général de la propriété des personnes publiques.
Modification de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : modification des  articles 7, 130, 41 (abrogation des X et XI), 86, 83, 68, 135, 159 ; abrogation de l'article 116.. 
Modification de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : modification des articles 52, 61 (abrogation du II). 
Modification de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) : abrogation de l'article 51. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71, abrogation de l'article 75. 
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 45. 
Modification de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement : modification de l'article 42. 
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 158 (abrogation du III), 51 ; abrogation de l'article 136. 
Modification de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 4.
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 77, 78.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 47, 49, 136.
Modification de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : modification des articles 38, 48, 133. 
Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : modification des articles 96, 74 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité : modification des articles 4, 52.
Modification de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification de l'article 7.
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : abrogation de  l'article 42, modification de l'article 117. 
Modification de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : modification des articles 59, 128. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 51, 131 (abrogation du IV), 99. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46. 
Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 43. 
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 59.
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71.
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 65. Modification de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : modification des articles 5, 106. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 de finances rectificative pour 1964 : modification de l'article 20. 
Modification de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : modification de l'article 8 (abrogation du XIII). 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification des articles 128, 129. 
Modification de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) : abrogation de l'article 66. 
Modification de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière : modification de l'article 17 (abrogation des III et IV). 
Modification de la  loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : abrogation de l'article 2. 
Modification de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : modification des articles 37, 41, 42. 
Modification de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer : modification des articles 47, 48. 
Modification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte : modification de l'article 34.
Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 113 (abrogation du IV).
Modification de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine : création de l'article 30. 
Modification de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) : abrogation de l'article 45. 
Modification de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes : modification de l'article 28. 
Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification de l'article 60.
Modification de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 30 décembre 1989) : abrogation de l'article 131. Modification de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification de l'article 174. 
Modification de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 : modification de l'article 17 (abrogation des II à V et VII à X).
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : création après l'article 19-1 de l'article 19-2 modifié ) à compter du 01-01-2021. 
Modification de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 : abrogation de l'article 89.
Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 101.
Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 84. 
Modification de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : modification de l'article 6.
Modification de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) : abrogation de l'article 47. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte : modification de l'article 10. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 42-1 ; création après le titre VI bis du titre VI ter "Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées " (article 42-5) ; abrogation de l'article 35-1. 
Modification de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : modification des articles 1er, 4.
Modification de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale : modification de l'article 54 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : modification de l'article 113 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2016-1088 du 16 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : abrogation de l'article 50.
Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 59.
Transposition complète, par l'article 72 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons ; de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens ; par les articles 34 et 108 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur ; par l'article 130 de la présente loi, de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037882341
NOR: CPAX1823550L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/88/23/JORFTEXT000037882341.xml
2019-01-01 00:00:00 +01:00

9 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 2019-01-01 2020-01-01 LEGIARTI000037988864 article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/88/LEGIARTI000037988864.xml
Article 266 quinquies
  1. Sont soumis à une taxe intérieure de consommation, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l'article 265, le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 et les produits auxquels il est équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

  2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque ces produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de ces produits effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

  1. La taxe est due :

a) Par le fournisseur de gaz naturel.

Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

  1. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :

1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ;

2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.

b. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.

  1. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :

a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits mentionnés au 1 utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C.

Cette exonération ne s'applique pas aux produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés dans les installations visées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code ;

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;

c) (Abrogé) ;

d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.

  1. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

  2. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705, ainsi que le biogaz repris au code NC 2711-29.

  3. a. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, déterminée à partir du pouvoir calorifique supérieur du produit et arrondie au mégawattheure le plus proche.

Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.

En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

b. Le tarif de la taxe est le suivant :


    Désignation des produits
  </th>
  <th>
    <br />

    Unité de perception
  </th>
  <th colspan="5">
    <br />

    Tarifs (en euros)
  </th>
</tr>
<tr>
  <td align="center">
    <br />

    2711-11 et 2711-21<br />

    gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible
  </td>
  <td align="center">
    <br />

    Mégawattheure
  </td>
  <td align="center" colspan="5">
    <br />

    8,45
  </td>
</tr>

c. Le tarif de la taxe applicable au produit consommé pour déshydrater les légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terres, les champignons et les truffes, par les entreprises pour lesquelles cette consommation est supérieure à 800 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 1,6 € par mégawattheure.

  1. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.

d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.

  1. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès du service des douanes désigné lors de l'enregistrement.

Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l'administration, déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai.

La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique.

  1. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, ou avec l'application d'un taux réduit conformément au c du 8 du présent article ou à l'article 265 nonies, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.

  2. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément au c du 8 du présent article ou à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.

Lorsque les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.