0a613afd0d
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693429 Ancien identifiant: 1LX9851404 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/34/JORFTEXT000000693429.xml
1.1 KiB
1.1 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 1985-12-31 | 2001-01-17 | LEGIARTI000006615774 | RDAXXXXXXXX4X258AAAAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615774.xml |
Article 258
- Sont également réservés au pavillon français les transports effectués :
a) entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;
b) entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la
Martinique.
- Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après avis du
ministre de l'économie et des finances, peuvent réserver aux navires français
les transports de certaines marchandises effectués :
a) entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France
métropolitaine ;
b) entre les ports de la Réunion et des autres départements français
d'outre-mer.
- Il peut être dérogé aux dispositions prévues par le paragraphe 1er et par le paragraphe 2 du présent article par des décisions de l'administration locale des affaires maritimes.