Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000503720 Ancien identifiant: 1LX965525 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/37/JORFTEXT000000503720.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 1977-06-08 | 1984-12-30 | LEGIARTI000006615544 | RDAXXXXXXXX4X130AAAAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615544.xml |
Article 130
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Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions du 2 de l'article 108 ci-dessus.
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Toutefois, lorsqu'il s'agit de marchandises passibles d'un droit de douane dont le taux est fixé en fonction de certaines époques de l'année, le déclarant a la faculté de réclamer l'application du taux plus favorable qui était en vigueur, le cas échéant, à la date à laquelle le titre de transit a été enregistré par le bureau de douane de prime abord, s'il est établi qu'à cette même date et audit bureau toutes les conditions se trouvaient réunies pour procéder à la mise à la consommation des marchandises.