code_des_douanes/titre_v/chapitre_ii/article_130.md
République française a67a5940cb Loi n°65-525 du 3 juillet 1965 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE DES DOUANES
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000503720
Ancien identifiant: 1LX965525
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/37/JORFTEXT000000503720.xml
1977-06-08 00:00:00 +02:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
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Article 130
  1. Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions du 2 de l'article 108 ci-dessus.

  2. Toutefois, lorsqu'il s'agit de marchandises passibles d'un droit de douane dont le taux est fixé en fonction de certaines époques de l'année, le déclarant a la faculté de réclamer l'application du taux plus favorable qui était en vigueur, le cas échéant, à la date à laquelle le titre de transit a été enregistré par le bureau de douane de prime abord, s'il est établi qu'à cette même date et audit bureau toutes les conditions se trouvaient réunies pour procéder à la mise à la consommation des marchandises.