code_des_douanes/titre_v/chapitre_ii/article_128.md
République française a67a5940cb Loi n°65-525 du 3 juillet 1965 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE DES DOUANES
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000503720
Ancien identifiant: 1LX965525
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/37/JORFTEXT000000503720.xml
1977-06-08 00:00:00 +02:00

603 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 1977-06-08 2999-01-01 LEGIARTI000006615495 RDAXXXXXXXX4X128AAAAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615495.xml
Article 128

Les marchandises présentées au départ au service des douanes doivent être représentées, en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu :

a) en cours de route, à toute réquisition du service des douanes ;

b) à destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes.