Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code des douanes, du code des transports, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de la santé publique, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code de la sécurité sociale, du livre des procédures fiscales, du code des assurances, du code de l'environnement, du code du travail applicable à Mayotte, du code de l'urbanisme, du code électoral, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code des communes. Modification de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux : abrogation de l'article 28. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 131, 153 (abrogation des B et C des I et II, des III et VII). Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : modification de l'article 4. Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification des articles 27, 29, 9-2. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 49. Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 146. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 52. Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77, 78. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 51, 65. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : modification des articles 38, 48, 133, 146, 89 ; abrogation des articles 43, 150. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification des articles 40, 30 (IV abrogé). Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 57 (1 du II abrogé), 46, 47, 49. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées : modification de l'article 7 (I et II abrogés). Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 31 (C du I abrogé). Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. Modification de la loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 : modification des articles 5, 103. Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 20 (B du IV abrogé). Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 13. Modification de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports : modification des articles 12 (III à V abrogés), 16 (II et III abrogés). Modification de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte : modification de l'article 1er (3° abrogé). Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 35. Ratification de l'ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales. Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification des articles 59, 65. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 77. Modification de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : modification de l'article 41. Modification de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs : modification de l'article 8. Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 128. Modification de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : modification de l'article 67. Modification de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 : abrogation de l'article 32. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 106. Modification de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique : modification de l'article 14. Modification de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi : modification de l'article 60. Modification de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 : modification de l'article 30. Modification de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne : modification de l'article 6-1. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000033734169 NOR: ECFX1623958L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/73/41/JORFTEXT000033734169.xml
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---|---|---|---|---|---|
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Article 266 quinquies
-
Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, ainsi que le produit résultant du mélange du gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 et d'autres hydrocarbures gazeux repris au code NC 2711, destinés à être utilisés comme combustibles, sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
-
Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque ces produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.
Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe
interviennent lors de la consommation de ces produits effectuée sur le
territoire douanier de la France par un utilisateur final.
- La taxe est due :
a) Par le fournisseur de gaz naturel.
Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de
l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de
l'énergie ;
b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des
produits sur la déclaration en douane d'importation ;
c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.
- a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de
consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :
1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article
265 ;
2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;
3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné
au 3° du I de l'article 265 C.
b. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de
consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues
au III de l'article 265 C.
- Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de
consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :
a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits mentionnés au 1
utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du
4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités
territoriales.
Cette exonération ne s'applique pas aux produits mentionnés au 1 destinés à être
utilisés dans les installations visées à l'article 266 quinquies A et qui
bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de
l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du
même code ;
b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;
c) (Abrogé) ;
d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres
organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent
en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.
-
Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
-
Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705, ainsi que le biogaz repris au code NC 2711-29.
-
La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
|
---|
En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation,
les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs
proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
- a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la
France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits
indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation
préalablement au commencement de leur activité.
Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en
France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le
lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du
destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute
réquisition de l'administration.
b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la
France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès
de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs
lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure
de consommation.
c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui
importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès
de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous
les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.
d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l'administration des
douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies
par arrêté du ministre chargé du budget.
- La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès du
service des douanes désigné lors de l'enregistrement.
Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les
autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour
lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration,
conforme à un modèle fixé par l'administration, déposée avant le 25 du mois
suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée dans le même
délai.
La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique.
-
Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, ou avec l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.
-
Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.
Lorsque les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.