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République française 381d94a1dc Loi n°87-502 du 8 juillet 1987 DITE AICARDI MODIFIANT LES PROCEDURES FISCALES ET DOUANIERES
TITRE 1 (ART. 1 A 20): DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE 2 (ART. 21 A 26): DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE GENERAL DES DOUANES.
TITRE 3 (ART. 27 A 28): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
MODIFIE LES ART. 1651,39,1740,1756-BIS,1768-BIS,1783-A,1827,1828,1832,1840-N-BIS,1763-A,1741.
AJOUTE LES ART. 1651-A,1651-B,1651-C,1651-D,1651-E,1651-F,1374-BIS.
ABROGE LES ART. 1727,1729,1731,1733,1734,1728 (AL. 1),54-QUINQUIES,1758,1787,1829.
MODIFICATION DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.
MODIFIE LES ART. L67,L208,L10,L12,L47,L50,L16,L16-A,L12,L76,L103,L192,L48,L49,L52,L62,L64,L271,L277.
ABROGE LES ART. L16 (AL. 4),L199-A.
INSERE LES ART. L64-B,L279-A,L80-B,L272-A.
MODIFICATION DU CODE DES DOUANES.
MODIFIE LES ART. 215,323,369,410,411,413,414,415,416,459,369.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000321412
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1993-01-01 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1993-01-01 2007-10-30 LEGIARTI000006615695 RDAXXXXXXXX4X215AAAAXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615695.xml
Article 215
  1. Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises contrefaites, des marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux ou des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement désignées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de la Communauté européenne, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne.

Le ministre du budget adresse en fin d'année au Parlement un rapport sur les modifications apportées dans l'année en cours aux arrêtés visés au 1.

  1. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des justifications d'origine.

  2. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.

Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l'arrêté visé au 1 ci-dessus peut, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté, en faire la déclaration écrite au service des douanes.

Après avoir vérifié qu'elle est exacte, le service authentifiera cette déclaration qui tiendra lieu de justification.