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Ministère: Ministère de l'action et des comptes publics Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000038196345 NOR: CPAD1820016A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/19/63/JORFTEXT000038196345.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 2019-03-06 | 2022-01-01 | LEGIARTI000038211074 | article/LEGI/ARTI/00/00/38/21/10/LEGIARTI000038211074.xml |
Article 267
- Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation
respectivement mentionnées aux articles 265,266 quater, 266 quinquies, 266
quinquies B et 266 quinquies C sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon
les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les
infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont
effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane
par les tribunaux compétents en cette matière.
Sous réserve des articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C, le
fait générateur et l'exigibilité de la taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques et de la taxe spéciale de consommation mentionnées au
premier alinéa du présent 1 interviennent dans les cas et conditions prévus aux
articles 158 quinquies, 158 unvicies et 267 bis.
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Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1.
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Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de l'exigibilité.