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République française c32fb6d534 LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
Modification du code général des impôts, du code du cinéma et de l'image animée, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code du patrimoine, du code de l'environnement, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code forestier, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du code du tourisme, du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de l'éducation. Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances ectificative pour 2012 : modification des articles 68, 66, 37 ; abrogation de l'article 4. 
Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 95. Modification de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : modification de l'article 21. 
Modification de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) : abrogation de l'article 15. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42. 
Modification de la  loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. 
Modification de loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. 
Modification de la  loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des erritoires ruraux : modification de l'article 146. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires : modification de l'article 52. 
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77. 
Modification de la loi n° 2010-165 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 51. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 46, 40, 136. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 51. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46, 105. 
Modificaton de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation : modifiction de l'article 12. 
Modification de  la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 65, 211. 
Modification de loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification des articles 53, 111, 43. 
Modification de la loi n° 2010-237 du  mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 8. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 99. 
Modification de la la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 128, 
Modification de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers : modification de l'article 11. 
Modification de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République : abrogation de l'article 7-1. Modification de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : modification de l'article 67. Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 91. Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 57. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 41. Abrogation de l'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés. Modification de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : abrogation de l'article 31 ; modificaton des articles 18, 28. Modification de la loi de finances rectificative pour 1977 (n° 77-1466 du 30 décembre 1977) : abrogation de l'article 21. 
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 21-1. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 27, 28, 37, 64-2 ; création de l'article 64-4. Modification de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale : modification de l'article 30. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 13, 131. Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : abrogation de l'article 134. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 23. Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification de l'article 19. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 3. Abrogation de l'article 120 de la présente loi par l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028399511
NOR: EFIX1323580L
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Article 265

  1. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :

Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992).

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1° Nomenclature et tarif.

Désignation des produits
(numéros du tarif des douanes)
Indice d'identification Unité de perception Tarif (en euros)

Ex 2706-00
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.
1 100 kg nets 10,08

Ex 2707-50
Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

--huiles légères et préparations :

---essences spéciales :

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

----autres essences spéciales :

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

-----autres ;

9

Exemption

---autres huiles légères et préparations :

----essences pour moteur :

-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

45,49

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ;

11

Hectolitre

68,29

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

11 bis

Hectolitre

71,56

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ;

11 ter

Hectolitre

66,29

----carburéacteurs, type essence :

-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

--huiles moyennes :

---pétrole lampant :

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

--huiles lourdes :

---gazole :

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

18,82

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

15,62

----autres ;

22

Hectolitre

59,40

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12
Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

---sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

15,90

---autres ;

30 ter

100 kg nets

20,71

--destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).

31

100 kg nets

6,63

2711-13
Butanes liquéfiés :

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

15,90

---autres ;

31 ter

100 kg nets

20,71

--destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

32

100 kg nets

6,63

2711-14
Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

33

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19
Autres gaz de pétrole liquéfiés :

--destinés à être utilisés comme carburant :

---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

15,90

---autres.

34

100 kg nets

20,71

2712-10
Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20
Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2715-00
Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97
Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

--sous condition d'emploi ;

52

Hectolitre

10,33

--autres.

53

Hectolitre

36,94

Ex 3824-90-97
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

11,83

Ex 2207-20
Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.

56

Hectolitre

6,43

Ex 3826
Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras (B100).

57

Hectolitre

11,83

2° Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse commerciale (masse dans l'air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres.

Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont présentés à l'état gazeux et destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales.

d) Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à être utilisés dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif prévu pour les produits destinés à être utilisés comme combustible, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au a du 3 de l'article 265 bis pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité.

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1° Définition (division abrogée).

2° Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.

3° Nomenclature.

NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES

DÉSIGNATION DES PRODUITS

1507 à 1518

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et animales.

2705-00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux.

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques.

Ex 2710

Déchets d'huile.

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux.

Ex 2711-12

Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.

Ex 2712

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés.

Ex 2713

Coke de pétrole.

2714

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques.

2901

Hydrocarbures acycliques.

2902

Hydrocarbures cycliques.

2905 11

Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.

3403

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) ou autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales.

3817

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 2707 ou 2902.

3824-90-98

Tous produits de la position.

2. Il est affecté aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une fraction de tarif applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1,77 € par hectolitre, pour les supercarburants repris aux indices d'identification 11 et 11 ter, et de 1,15 € par hectolitre, pour le gazole repris à l'indice d'identification 22.

3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable, conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, au carburant équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Les remboursements, majorations et réfactions de taxe prévues par le présent titre s'appliquent à ces produits dans les mêmes conditions qu'au carburant équivalent ou au carburant auquel ils sont incorporés.

A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable, conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, pour le combustible équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée.

4. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices d'identification 11, 11 ter et 22 dans des régions ou collectivités territoriales où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation :

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux supporté lors de la mise à la consommation est inférieur ;

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans le cas contraire.

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des pénalités afférentes, l'administration des douanes et droits indirects peut demander une caution. Les obligations déclaratives des opérateurs concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Références

Articles faisant référence à l'article

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