code_des_douanes/titre_x/chapitre_vi/article_285.md
République française 6fb5b10f94 Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation
Modification du code général des impôts, du code des douanes, du code des ports maritimes.
Cesseront de s'appliquer à la date de mise en vigueur du droit de francisation et de navigation et de la taxe sur les passagers institués par la présente loi : L'article 11 de la loi du 1er avril 1942 (à  l'exception de son alinéa 1) ; les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 53·1329 du 31  décembre 1953 et l'article 3 de la loi n° 54·1313 du 31 décembre 1954, relatifs au prix de vente des feuilles de rôle d'équipage et des feuilles de  couverture, au droit pour la délivrance des   permis de circulation et de la carte de circulation et au droit de permis de pêche pour les plaisanciers ; l'article 31 de la loi n° 54·11 du 6  janvier 1954 relatif au droit de visite de sécurité de la navigation maritime ; l'article 2 de la loi du  7 janvier 1920 et l'article 3 de la loi n" 54·1313 du 31 décembre 1954, relatifs à la taxe d'armement des navires de pêche ; l'article 5 de la loi n° 47·1683 du 3 septembre 1947 relatif à la taxe   spéciale sur les passagers. Abrogation des  chapitres Ier à IV, l'article 18, l'article 23 et le tableau relatif au droit de francisation et de navigation annexé de la présente loi par l'article 11 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880580
Ancien identifiant: 1LX9671175
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1978-07-08 00:00:00 +02:00

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Article 285
  1. L'administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation.

  2. S'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, l'administration des douanes peut percevoir forfaitairement les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes exigibles à l'importation sur les marchandises faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs.

La taxe forfaitaire est recouvrée par le service des douanes suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droit de douane.

Les conditions d'application de ladite taxe, et notamment ses taux et son assiette, sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.

  1. Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des ports maritimes, il peut être perçu dans les ports maritimes un droit de port en raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués.

  2. Les taxes et redevances composant le droit de port sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.