Application de l'article 38 de la Constitution ; de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, notamment son article 2. Modification du code de l'énergie, du code des douanes, du code de l'environnement. Transposition complète de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ; de la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE. Ordonnance ratifiée par l'article 37 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013. Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000024562958 NOR: DEVR1111309R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/56/29/JORFTEXT000024562958.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2011-09-17 | 2013-01-01 | LEGIARTI000024564557 | article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/45/LEGIARTI000024564557.xml |
Article 266 quindecies
I.-Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises
aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole
repris à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 de ce même
tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur
les activités polluantes.
II.-Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de
l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.
III.-Son taux est fixé à 1,75 % en 2006. Il est majoré de 1,75 point en 2007, de
2,25 points en 2008, de 0,50 point en 2009 et de 0,75 point en 2010.
Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices
d'identification 11,11 bis, 11 ter, 20,22 et 55 du tableau B du 1 de l'article
265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités,
exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au tableau du
1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent, sous réserve que ces
produits respectent les critères de durabilité prévus par les articles L. 661-3
à L. 661-6 du code de l'énergie.
Toutefois, les biocarburants désignés au 2 du tableau précité sont pris en
compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur,
dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget et dans la
limite de la moitié des quantités agréées spécifiquement pour les esters
méthyliques d'huile animale.
Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées
par décret.
Le taux du prélèvement est diminué :
1° Pour les essences ou le superéthanol E85, du rapport entre les quantités de
produits mentionnés aux 3 et 4 du tableau du 1 de l'article 265 bis A inscrites
dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en
pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement ;
2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux
1,2,5 et 6 du tableau du 1 de l'article précité inscrites dans les certificats
produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique
inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement.
IV.-Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible
lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage de
carburant.
V.-Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au
plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril
2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi
au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés
conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
VI.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements
d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2013.
En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.
Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent code.