Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. Modification de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 82, 2. Modification de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 89. Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 19. Modification de la de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 88. Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification des articles 7 ter, 31, 60 , création de l'article 84. Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 6. Modification de la la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : modification de l'article 136. Modification de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) : modification de l'article 60. Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : modification de l'article 4-1. Modification de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social : modification de l'article 63. Ratification des ouvertures et des annulations de crédits opérées par les décrets n° 2009-862 du 13 juillet 2009, n° 2009-1368 du 9 novembre 2009 et n° 2009-1512 du 8 décembre 2009 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance. Modification du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code des juridictions financières, du code monétaire et financier, du code des douanes, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code rural, du code du commerce. Transposition complète de la directive 2008/118/CE du Conseil relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000021559075 NOR: BCFX0924140L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/55/90/JORFTEXT000021559075.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 2010-01-01 | 2011-01-01 | LEGIARTI000021660924 | article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/09/LEGIARTI000021660924.xml |
Article 266 nonies
- Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit
:
A.-Pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 de l'article 266
sexies :
a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage
de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation
située dans un autre Etat :
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Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers
ou assimilés visée au A ou au B du tableau du présent a ou transférés vers une
telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une
réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des
tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de
traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que
la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du
kilométrage de l'itinéraire global.
Cette réduction est égale à 0, 50 € par tonne en 2009, 0, 60 € par tonne en 2010
et 2011, 0, 70 € par tonne en 2012, 0, 80 € par tonne en 2013, 0, 90 € par tonne
en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier
2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la
première tranche de l'impôt sur le revenu ;
b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation
d'incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans
un autre Etat :
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---|
Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets
ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou
transférés vers une telle installation située dans un autre Etat bénéficient
d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de
regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou
fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est
nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
Cette réduction est égale à 0, 50 € par tonne en 2009 et 2010, 0, 80 € par tonne
en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er
janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la
première tranche de l'impôt sur le revenu.
Les tarifs visés au A des tableaux du a et du b s'appliquent aux tonnages de
déchets réceptionnés entre la date d'obtention de l'enregistrement EMAS ou de la
certification ISO 14001 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la
taxe est due.
Le tarif visé au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets
réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en
service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz à plus de
75 % et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
Le tarif visé au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets
réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en
service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau
élevé et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
Le tarif visé au C du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets
réceptionnés entre la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant
la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm³ et le 31
décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due
B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les
tarifs sont fixés comme suit :
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1 bis.A compter du 1er janvier 2009, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés,
chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique :
a) Qu'à compter du 1er janvier 2010 aux tarifs applicables aux poussières
totales en suspension et aux matériaux d'extraction ;
b) Qu'à compter du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
c) Qu'à compter du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1.
-
Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.
-
Le seuil d'assujettissement à la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies est de 5 000 kilogrammes.
-
Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.
-
Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre Ier.
-
Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
-
Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du coefficient multiplicateur.
-
Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 50 tonnes par an.