8cca05d6be
CHAP. I (ART. 1 A 41): DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES SOCIETES. CHAP. II (ART. 42 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES (A TITRE GRATUIT,A TITRE ONEREUX). CHAP. III (ART. 48 A 50): DISPOSITIONS FISCALES DIVERSES. CHAP. IV (ART. 51 A 52): DISPOSITIONS DIVERSES. MODIFIE LES ARTICLES SUIVANTS DU CODE CIVIL: 1844-5,1844-8,1844-7,1075,1078-1. INSERE L'ART. 1843-5 AU CODE CIVIL. MODIFIE LES ARTICLES SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS: 151-OCTIES,163-QUINQUIES-A,719,725,724,62,151-SEPTIES,220-QUATER-A. MODIFIE L'ART. 266-QUATER DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684065 NOR: COMX8700028L Ancien identifiant: 1LX98815 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/40/JORFTEXT000000684065.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1989-07-01 | 1998-12-31 | LEGIARTI000006615097 | RDAXXXXXXXX3X266DAAAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/50/LEGIARTI000006615097.xml |
Article 266 quater
- Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur
les produits désignés ci-après :
Numéro du tarif douanier |
Désignation des produits |
Unité de perception |
27 10 50 |
Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures
aromatiques |
Hectolitre |
27 10 00 |
Essences et supercarburants |
Hectolitre |
27 10 00 |
Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C |
Hectolitre |
- Le taux de cette taxe est fixé par arrêté du préfet sur proposition du
conseil général. Ce taux ne peut excéder :
a) pour les essences et les supercarburants, le taux de la taxe intérieure de
consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus
applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.
b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce
même produit.
2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération
totale ou partielle de la taxe par le conseil régional aux conditions qu'il
fixe.
- En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.