code_des_douanes/titre_xiii/article_444.md
République française 4c84125396 Loi n° 55-349 du 2 avril 1955 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux en matière ‎économique, sociale et fiscale (1)‎
Prorogation des pouvoirs spéciaux du Gouvernement Edgar ‎Faure en matière économique, sociale et ‎fiscale jusqu'au 30 avril (modification de la législation fiscale), 20 mai (pouvoirs définis par la loi n° 54-‎‎809 du 11 août 1954), 30 juin (adoption de toutes mesures en faveur des régions souffrant de sous-‎emploi ou d’un développement économique insuffisant), 31 juillet 1955 (dispositions prévues par ‎l’article 16 de la Constitution‎ du 27 octobre 1946).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691697
Ancien identifiant: 1LX955349
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/16/JORFTEXT000000691697.xml
1970-12-31 21:46:05 +01:00

42 lines
2 KiB
Markdown

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006616066
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X444AAAAXXAA
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###### Article 444
1. Seules peuvent être désignées comme assesseurs les personnes figurant sur les
listes établies, pour chaque chapitre du tarif des droits de douane
d'importation, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et
du ministre compétent selon la nature de la marchandise. Ces personnes sont
classées pour chaque chapitre selon leur qualification.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et
des finances, fixera les modalités d'établissement des listes en précisant
notamment les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie
et les chambres d'agriculture ainsi que les organismes qualifiés qui seront
désignés par arrêté interministériel seront appelés à formuler des
propositions.<br />
2. Dans chaque affaire, le président désigne les deux assesseurs appelés à la
commission et leurs suppléants.<br />
3. Les assesseurs doivent être choisis dans la liste correspondant au chapitre
relatif à la marchandise qui fait l'objet de la contestation, ce chapitre
pouvant être indifféremment celui de l'espèce déclarée ou celui de l'espèce
présumée ; lorsque la désignation ne peut être faite dans ces conditions, les
assesseurs peuvent être choisis dans les listes correspondant aux chapitres
afférents aux marchandises qui présentent le plus d'analogie avec celles faisant
l'objet de la contestation.<br />
4. Les dispositions des article 378 et 379 du code de procédure civile sont
applicable aux assesseurs et à leurs suppléants ; tout membre de la commission
qui saura cause récusation en sa personne sera tenu de la déclarer immédiatement
au président ; il sera remplacé par le suppléant désigné.<br />
5. Les assesseurs sont tenus au secret professionnel.