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République française 504ad11987 LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Titre I : mesures en faveur des petites et moyennes entreprises (articles 1 à 19). Titre II : dispositions ‎relatives aux interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises (articles 20 et 21). ‎Titre III : mesures de soutien de l'activité (articles 22 à 37). Titre IV : dispositions relatives au contrôle en ‎matière financière et douanière (articles 38 à 46). Titre V : dispositions relatives au secteur public ‎‎(articles 47 à 54). Titre VI : dispositions relatives aux transports, à l'agriculture et à l'aménagement ‎foncier (articles 55 à 68). Titre VII : modifications du code général des collectivités territoriales et du ‎code des juridictions financières (articles 69 à 75). Titre VIII : modifications du code de la sécurité sociale ‎‎(articles 76 à 79). Titre IX : dispositions diverses (articles 80 à 99).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193354
NOR: ECOX9600004L
Ancien identifiant: 1LX996314
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/33/JORFTEXT000000193354.xml
1996-04-13 00:00:00 +02:00

1.8 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
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Article 450
  1. Lorsque des contestations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur sont soulevées après le dédouanement des marchandises lors des contrôles et enquêtes effectués dans les conditions prévues notamment par les articles 63 ter, 65 et 334 ci-dessus :

a) l'une ou l'autre partie peuvent, dans les deux mois suivant notification de l'acte administratif de constatation de l'infraction, consulter pour avis la commission de conciliation et d'expertise douanière, laquelle dispose, à cet effet, des pouvoirs définis à l'article 445-1 ci-dessus ;

b) la partie qui a pris l'initiative de cette consultation informe simultanément l'autre partie ou son représentant du recours à cette consultation ;

c) l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière doit être notifié aux parties dans un délai maximal de douze mois pendant lequel le cours des prescriptions visées aux articles 351 et 354 du présent code est suspendu ;

d) en cas de procédure subséquente devant les tribunaux, les conclusions rendues par la commission de conciliation et expertise douanière dans le cadre de la consultation visée aux a et b du présent article sont versées par le président de cette commission au dossier judiciaire.

  1. Dans tous les cas où une procédure est engagée devant les tribunaux, qu'il y ait ou non consultation préalable de la commission de conciliation et d'expertise douanière, l'expertise judiciaire, si elle est prescrite par la juridiction compétente pour statuer sur les litiges douaniers, est confiée à ladite commission.