code_des_douanes/titre_ii/chapitre_vi/article_67_f.md
République française c49354f6c4 LOI n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales
Modification du code de procédure pénale, du code des douanes. 
Modification de  l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : modification de l'article 4. 
Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification de l'intitulé, création de l'article 64. 
Modification de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna : création de l'article 23-1-1 ; modification de l'article 23-2. 
Transposition complète de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales ; de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028989964
NOR: JUSX1330493L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/98/99/JORFTEXT000028989964.xml
2014-06-02 00:00:00 +02:00

739 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 2014-06-02 2021-12-24 LEGIARTI000028997479 article/LEGI/ARTI/00/00/28/99/74/LEGIARTI000028997479.xml
Article 67 F

La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.

S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai.