4c84125396
Prorogation des pouvoirs spéciaux du Gouvernement Edgar Faure en matière économique, sociale et fiscale jusqu'au 30 avril (modification de la législation fiscale), 20 mai (pouvoirs définis par la loi n° 54-809 du 11 août 1954), 30 juin (adoption de toutes mesures en faveur des régions souffrant de sous-emploi ou d’un développement économique insuffisant), 31 juillet 1955 (dispositions prévues par l’article 16 de la Constitution du 27 octobre 1946). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000691697 Ancien identifiant: 1LX955349 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/16/JORFTEXT000000691697.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1949-01-01 | 2017-01-01 | LEGIARTI000006616072 | RDAXXXXXXXX4X448AAAAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616072.xml |
Article 448
- Si l'administration succombe dans l'instance, la consignation ou la fraction
de consignation qui doit être restituée au déclarant est augmentée d'intérêts
moratoires au taux du droit civil.
Si le déclarant a fourni caution, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés
dans les limites et conditions qui seront fixées par décret.
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Dans le cas où l'administration succombe dans l'instance et si elle a refusé mainlevée des marchandises litigieuses, elle est tenue au paiement d'une indemnité fixée conformément à l'article 402 ci-dessus.
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Si le déclarant succombe dans l'instance, le montant des droits et taxes dus lorsqu'ils n'ont pas été consignés est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 112-3 ci-dessus.
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La destruction ou la détérioration des échantillons ou documents ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.