4c84125396
Prorogation des pouvoirs spéciaux du Gouvernement Edgar Faure en matière économique, sociale et fiscale jusqu'au 30 avril (modification de la législation fiscale), 20 mai (pouvoirs définis par la loi n° 54-809 du 11 août 1954), 30 juin (adoption de toutes mesures en faveur des régions souffrant de sous-emploi ou d’un développement économique insuffisant), 31 juillet 1955 (dispositions prévues par l’article 16 de la Constitution du 27 octobre 1946). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000691697 Ancien identifiant: 1LX955349 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/16/JORFTEXT000000691697.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1949-01-01
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Date de fin: 2009-05-14
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Identifiant: LEGIARTI000006616061
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X441AAAAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616061.xml
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###### Article 441
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1. Dans le cas prévu à l'article 104-1 ci-dessus, il est dressé un acte à fin
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d'expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une
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expertise. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement est
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opéré et les cas où les échantillons peuvent être remplacés par certains
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documents.<br />
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2. Il peut être offert ou demandé mainlevée des marchandises litigieuses non
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prohibées sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme qui peut
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s'élever au double du montant des droits et taxes présumés compromis.<br />
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Lorsque, selon les constatations du service, les marchandises sont prohibées, il
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peut, sauf si l'ordre public s'y oppose, être offert ou demandé mainlevée
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desdites marchandises sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme
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qui peut s'élever au montant de leur valeur estimée par le service ; les
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marchandises déclarées pour l'importation doivent être renvoyées à l'étranger ou
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mises en entrepôt et les marchandises dont la sortie est demandée doivent rester
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sur le territoire douanier.<br />
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3. Les prélèvements d'échantillons, l'offre ou la demande de mainlevée ainsi que
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la réponse sont mentionnés dans l'acte à fin d'expertise.<br />
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4. Les dispositions de l'article 376 du présent code sont applicables jusqu'à la
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solution définitive des litiges aux marchandises retenues ou, s'il en est donné
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mainlevée, aux cautions et consignations.
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