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République française 06324365df Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs
La présente ordonnance a pour objet d'adapter les montants exprimés en francs dans les textes législatifs en vue du passage à l'euro le 1er janvier 2002. Si le principe général est que les montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont remplacés à cette date par des montants en euros selon le taux officiel et les règles d'arrondissement communautaires, l'ordonnance précise certaines règles particulières s'agissant des DOM-TOM, des amendes et sanctions pécuniaires, des dispositions en matière civile, pénale, commerciale, sociale, administrative, fiscale, comptable et douanière. Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2002.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000219672
NOR: JUSX0000106R
Ancien identifiant: 1OR000916
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219672.xml
2002-01-01 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 2002-01-01 2003-01-01 LEGIARTI000006615205 RDAXXXXXXXX5X266IAAAXXAD article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615205.xml
Article 266 nonies
  1. Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit :

Désignation des matières ou opérations imposables, l'unité de perception est la tonne, la quotité est en euros.

Déchets.

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, 9,15.

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans lequel est située l'installation de stockage, 13,72.

Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux, 9,15.

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux, 18,29.

Substances émises dans l'atmosphère.

Oxydes de soufre et autres composés soufrés, 38,11.

Acide chlorhydrique, 38,11.

Protoxyde d'azote, 57,17.

Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote, 45,73.

Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils, 38,11.

Décollage d'aéronefs.

Aérodromes du groupe 1, 10,37.

Aérodromes du groupe 2, 3,81.

Aérodromes du groupe 3, 0,76.

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées.

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes, 38,11.

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge.

  • dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids, 71,65.

  • dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids, 79,27.

  • dont la teneur en phosphates est supérieur à 30 % du poids, 86,90.

Matériaux d'extraction.

Matériaux d'extraction, 0,09.

Substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

Catégorie 1, 0.

Catégorie 2, 381,12.

Catégorie 3, 609,80.

Catégorie 4, 838,47.

Catégorie 5, 1067,14.

Catégorie 6, 1372,04.

Catégorie 7, 1676,94.

Installations classées.

Délivrance d'autorisation :

  • artisan n'employant pas plus de deux salariés, 442,10.

  • autres entreprises inscrites au répertoire des métiers, 1067,14.

  • autres entreprises, 2225,76.

Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base), 335,39.

  1. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 450 euros par installation.

  2. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.

La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage des déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans lequel est située l'installation de stockage ne s'applique pas aux déchets dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou par voie fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global. L'autorité administrative compétente est chargée d'accorder l'exonération de cette majoration au vu des documents fournis par le transporteur.

  1. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.

  2. Les aérodromes où la taxe générale sur les activités polluantes est perçue en application du 3 de l'article 266 septies sont répartis dans les trois groupes affectés d'un taux unitaire spécifique mentionnés dans le tableau ci-dessus en fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle qu'elle est constatée dans les plans de gêne sonore prévus à l'article L. 571-15 du code de l'environnement.

  3. La masse des aéronefs est prise en compte par son logarithme décimal.

  4. Les substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies sont réparties en sept catégories affectées d'un taux unitaire spécifique en fonction de leurs caractéristiques écotoxicologiques et toxicologiques définies par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail :

Danger toxicologique, phrase de risque écotoxicologique.

T+ ou T aggravé par l'une des phrases de risque R 33, R 40, R 45, R 46, R 48, R 49 ou R 60 à R 64 :

  • R 50/53, R 50 : catégorie 7.

  • R 51/53 : catégorie 6.

  • R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 5.

  • autres : catégorie 4.

T non aggravé par l'une des phrases de risque précitées ou Xn aggravé par l'une des phrases de risque R 33, R 40, R 48 ou R 62 à R 64 :

  • R 50/53, R 50 : catégorie 6.

  • R 51/53 : catégorie 5.

  • R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 4.

  • autres : catégorie 3.

Xn non aggravé par l'une des phrases de risque précitées, Xi ou C :

  • R 50/53, R 50 : catégorie 5.

  • R 51/53 : catégorie 4.

  • R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 3.

  • autres : catégorie 2.

Autres :.

  • R 50/53, R 50 : catégorie 4.

  • R 51/53 : catégorie 3.

  • R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 2.

  • autres : catégorie 1.

  1. Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 ci-dessus et du coefficient multiplicateur.