Modification du code général des impôts, du code civil, du code du patrimoine, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code de la sécurité sociale, du code du patrimoine, du code rural, du code monétaire et financier, du code de l'environnement, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code du travail, du code de commerce, du code de l'organisation judiciaire, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de la construction et de l'habitation. Modification de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : création de l'article 45-4. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 57. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 47, 49, 53, 103, 85. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification des articles 121, 119, 183. Modification de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 61. Modification de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) : abrogation des articles 37 et 58. Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 58. Modification de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole : abrogation de l'article 10. Modification de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel : modification de l'article 5. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale : modification des articles 11, 29. Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification des articles 25, 128. Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 9. Modification de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 64. Modification de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 68. Modification de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : modification de l'article 4. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. Modification de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation : abrogation de l'article 4. Modification de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte : modification des articles 38, 40. Modification de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer : modification de l'article 15. Modification de la loi de finances n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 24 (abrogation du V). Modification de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage : modification de l'article 18. Modification de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail : modification de l'article 20. Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification de l'article 53. Abrogation de l'article 137 de la présente loi par l'article 43 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000615000 NOR: ECOX0600160L Ancien identifiant: 1LS0061666 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/50/JORFTEXT000000615000.xml
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Article 265
-
- Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles
d'une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit :
- Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles
d'une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit :
Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n°
92-1476 du 31 décembre 1992).
Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
- Nomenclature et tarif.
Code NC, désignation des produits, indice d'identification, unité de perception
et quotité (en euros)
Ex 2706-00, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons
minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués,
utilisés comme combustibles : indice 1, 100 kg net, 1,22.
2705-50, Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou
plus de leur volume à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être
utilisés comme carburants ou combustibles : indice 2, hectolitre ou 100 kg net,
taxe intérieure selon le type de produit.
2709-00, Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux :
indice 3, hectolitre ou 100 kg net, taxe intérieure selon le type de produit.
2710-00, Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles
brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70
% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles
constituent l'élément de base :
1° Huiles légères, indice 4 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au fioul
domestique visé à l'indice 20.
a) Essences spéciales.
. White spirit :
destinées à être utilisées comme combustible.
autre : indice 5, exemption.
. Autres essences spéciales :
destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles :
indice 6, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à
l'indice 11.
autres : indice 9, exemption.
b) Autres huiles légères.
. Essences pour moteur :
essences d'aviation : indice 10, hectolitre, 32,36.
supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le
supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis : indice 11,
hectolitre, 60,69.
supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les
caractéristiques antirécession de soupape :
indice 11 bis, hectolitre, 63,96.
carburéacteurs, type essence :
sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 2,54.
autres : indice 13 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant
visé à l'indice 11.
. Autres essences : indice 15, hectolitre, taxe intérieure applicable au
supercarburant visé à l'indice 11.
Ex 3824 90 99
- Superéthanol E85
-- destiné à être utilisé comme carburant
55
hectolitre
33,43
2° Huiles moyennes.
a) Pétrole lampant :
sous condition d'emploi : indice 15 bis, hectolitre, taxe intérieure FOD.
autre : indice 16, hectolitre, taxe intérieure gazole.
b) Carburéacteurs, type pétrole lampant :
sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 2,54.
autre : indice 17 bis, hectolitre, taxe intérieure gazole.
c) Autres huiles moyennes : indice 18, hectolitre, taxe intérieure gazole.
3° Huiles lourdes.
a) Gazole :
sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 5,66.
présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C : indice 22, hectolitre,
42,84.
autre : indice 23, hectolitre, exemption.
fioul lourd : indice 24, 100 kg net, 1,85.
b) Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption.
2711-12, Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou
supérieure à 99 %) :
destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane
et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids :
sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net, 4,68.
autre : indice 30 ter, 100 kg net, 10,76.
destiné à d'autres usages : indice 31, exemption.
2711-13, Butanes liquéfiés :
destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange spécial de butane
et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids :
sous condition d'emploi : indice 31 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable
aux produits visés à l'indice 30 bis.
autres : indice 31 ter, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits
visés à l'indice 30 ter.
destinés à d'autres usages : indice 32, exemption.
2711-14, Ethylène, propylène, butylène et butadiène : indice 33, exemption.
2711-19, Autres gaz liquéfiés :
destinés à être utilisés comme carburant :
sous condition d'emploi : indice 33 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable
aux produits visés à l'indice 30 bis.
autre : indice 34, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à
l'indice 30 ter.
non dénommés : indice 35, exemption.
Ex 2711-21, Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant : indice
36, 100 mètres cubes, 8,47.
2711-29, Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux
:
destinés à être utilisés comme carburant : indice 38 bis, 100 mètres cubes, taxe
intérieure GNV.
destinés à d'autres usages : indice 39, exemption.
2712-10, Vaseline : indice 40, exemption.
2712-20, Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile :
indice 41, exemption.
Ex 2712-90, Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et
résidus paraffineux, même colorés : indice 42, exemption.
Ex 2715-00, Bitumes fluxés ("cut-backs"), émulsions de bitume de pétrole et
similaires : indice 47, exemption.
3403-11, Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des
pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de
pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 48, exemption.
Ex 3403-19, Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles
de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 49, exemption.
3811 21-00, Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole
ou de minéraux bitumineux : indice 51, exemption.
Ex 3824-90-95, Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents
tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume
sans dépasser 20 % en volume :
sous condition d'emploi : indice 52, hectolitre, 1,80.
autre, destinée à être utilisée comme carburant : indice 53, hectolitre,
24,54.
autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible :
indice 54, hectolitre, exemption.
- Règles d'application.
a) et b) (alinéas abrogés).
c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse
commerciale (masse dans l'air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits
liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état
liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres.
Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l'état
gazeux destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le
volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à
la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux
décimales.
d) (alinéa abrogé).
Tableau C : Autres huiles minérales.
-
Définition (division abrogée).
-
Tarif et règles d'application.
Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de
consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou
combustible.
- Nomenclature.
Code NC, désignation des produits, indice d'identification
Ex 2706, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons
minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués,
destinés à des usages autres que combustibles.
2707-10, Benzols, indice 1.
2707-20, Toluols, indice 2.
2707-30, Xylois, indice 3.
2707-50-91 et 2707-50-99, Solvant-naphta et autres mélanges à forte teneur en
hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les
pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à des usages autres que
carburants ou combustibles, indice 4.
2707-91-00, Huiles de créosote.
2707-99-11, Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à
200° C.
2707-99-19, Autres huiles brutes.
Ex 2711-12, Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.
Ex 2715-00, Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions de
bitume de pétrole et similaires.
2901, Hydrocarbures acycliques.
2902-11, Cyclohexane, indice 12.
Ex 2902-19, Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques (à l'exclusion de
l'azulène et de ses dérivés alkylés), indice 13.
2902-20, Benzène, indice 14.
2902-30, Toluène, indice 15.
2902-41-00, O-xylène, indice 16.
2902-42-00, M-xylène, indice 17.
2902-43-00, P-xylène, indice 18.
2902-44, Isomères du xylène en mélange, indice 19.
3403-19-10, Préparation contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou
de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base.
Ex 3811, Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs
peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs
préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins (à
l'exclusion des produits repris au 38 11 21 00).
3817, Alkylbenzènes en mélange et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux
des positions 27 07 ou 29 02.
- Une réfaction peut être effectuée sur les taux de taxe intérieure de
consommation applicable au supercarburant repris à l'indice d'identification 11
et au gazole repris à l'indice d'identification 22.
Pour l'année 2006, le montant de cette réfaction est de 1,77 euro par hectolitre
pour le supercarburant et de 1,15 euro par hectolitre pour le gazole.
A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse
peuvent réduire ou augmenter le montant de la réfaction du taux de la taxe
intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs
finals sur leur territoire dans la double limite de la fraction de tarif
affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en vertu du
I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour
2006 relatif à la compensation financière des transferts de compétences aux
régions et de respectivement 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant
mentionné à l'indice d'identification 11 et 1,15 euro par hectolitre pour le
gazole mentionné à l'indice d'identification 22.
Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent
intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui
précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la
direction générale des douanes et droits indirects, qui procède à la publication
des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à
la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés
de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de
l'année suivante.
-
- Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme
carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d'accroitre le volume final des
carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au
taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se
substitue.
- Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme
carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d'accroitre le volume final des
carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au
taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se
substitue.
Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le
chauffage est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux prévu pour les
combustibles auxquels il se substitue. Cette disposition ne s'applique ni aux
hydrocarbures solides tels que le charbon, le lignite, la tourbe et similaires,
ni au gaz naturel.
- A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui
vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices
d'identification 11 et 22 dans des régions ou collectivités territoriales où le
taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux appliqué lors de la
mise à la consommation :
a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux supporté lors de la
mise à la consommation est inférieur ;
b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans le cas
contraire.
Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des pénalités afférentes, l'administration des douanes et droits indirects peut demander une caution. Les obligations déclaratives des opérateurs concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.