code_des_douanes/titre_ii/chapitre_ier/article_44_bis.md
République française d716fada66 Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 relative à la lutte contre le trafic des stupéfiants et modifiant certaines dispositions du code pénal
Modifie les art. L.629, L.629-1 et L.630-1, insère les art. L.627 (al. 3), L.627-2 (al. 2), L.627-4, L.627-5, L.627-6, L.629 (al. 4), L.629-2, L.630-3 dans le code de la santé publique, insère les art. 44-bis, 60-bis et modifie l'art. 62 du code des douanes, modifie l'art. 401-1 du code pénal.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000512241
NOR: JUSX8700015L
Ancien identifiant: 1LX9871157
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/22/JORFTEXT000000512241.xml
1988-01-05 00:00:00 +01:00

790 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1988-01-05 2016-12-10 LEGIARTI000006615441 RDAXXXXXXXX5X044BAAAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615441.xml
Article 44 bis

Dans une zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale et sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins, le service des douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue de :

a) prévenir les infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ;

b) poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier.