9395bbe68c
SUPPRESSION: A L'ART. 58 (PARAG. 2) DE LA REFERENCE A L'ART. 272 DU CODE PENAL. A L'ART. 330 (PARAG. 2) DE LA MENTION DE L'OFFICIER MUNICIPAL. AUX ART. 349,355 ET 362,REMPLACEMENT DU TERME "SIGNIFICATION" PAR "NOTIFICATION". SUPPRESSION AUX ART. 370 (PARAG. 1),419 (PARAG. 2) ET 432-BIS (PARAG. 1) DE LA REFERENCE AUX ART. 413 ET 416 ABROGES PAR LA LOI 87502 DU 08-07-1987. EXTENSION DE L'ART. 381-BIS AU RECOUVREMENT DE CREANCE DANS LE CADRE DE LA CEE,A LA TVA AINSI QUE TOUTES SOMMES ACCESSOIRES. ART. 444 (PARAG. 4) LA REFERENCE AUX ART. 378 ET 379 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EST REMPLACEE PAR "DE L'ART. 341 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE". Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000356878 NOR: BUDD9250001D Ancien identifiant: 1DX992305 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/68/JORFTEXT000000356878.xml
705 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1994-03-01 | 2002-01-01 | LEGIARTI000006615383 | RDAXXXXXXXX4X058AAAAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615383.xml |
Article 58
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Les agents des brigades de douane doivent souscrire l'engagement de quitter, pendant cinq années, le rayon des douanes, au cas où ils seraient révoqués, à moins qu'ils ne retournent au domicile qu'ils avaient, dans le rayon, avant d'entrer dans l'administration des douanes.
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Les agents révoqués qui n'obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon sont punis de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.