code_des_douanes/titre_x/chapitre_ier/article_265_quinquies.md
République française 71030188c2 Décret no 97-390 du 17 avril 1997 portant incorporation dans le code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000565222
NOR: BUDD9600006D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/52/JORFTEXT000000565222.xml
1999-12-31 00:00:00 +00:00

3.5 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1999-12-31 2002-01-01 LEGIARTI000006615141 RDAXXXXXXXX5X265EAAAXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615141.xml

Article 265 quinquies

Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,63 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :

NUMEROS
du tarif des douanes

DESIGNATION DES PRODUITS

INDICE
d'identification

27.10.00

Supercarburants

11 et 11 bis

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