code_des_douanes/titre_xiii/article_445.md
République française 6ab1fa94b7 LOI no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
TITRE I: HARMONISATION DES LEGISLATIONS FINANCIERES EUROPEENNES (AT. 1 A 13).
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSURANCES;
CHAP. II: DISPOSITIONS D'ORDRE BANCAIRE;
CHAP. III: MESURES FISCALES (TVA).
TITRE II: AMELIORATION DE LA TRESORERIE DE L'ETAT (ART. 14 A 17).
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION FINANCIERE (ART. 18 A 24).
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 25 A 45).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000355163
NOR: ECOX9100084L
Ancien identifiant: 1LX991716
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/51/JORFTEXT000000355163.xml
1991-07-27 00:00:00 +02:00

37 lines
1.6 KiB
Markdown

---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-27
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006616069
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X445AAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616069.xml
---
###### Article 445
1. Le président de la commission peut prescrire toutes auditions de personne,
recherche ou analyses qu'il juge utiles à l'instruction de l'affaire.<br />
Lorsque la contestation ne porte pas sur l'espèce, l'origine ou la valeur des
marchandises, le président constate, par une décision non susceptible de
recours, l'incompétence de la commission.<br />
2. Après examen de mémoires éventuellement produits et après avoir convoqué les
parties ou leurs représentants pour être entendus, ensemble et
contradictoirement, dans leurs observations, la commission, à moins d'accord
entre les parties, fixe un délai au terme duquel, après avoir délibéré, elle
fait connaître ses conclusions qui sont prises à la majorité de ses membres.<br />
3. Lorsque les parties sont tombées d'accord avant l'expiration du délai prévu
au 2 du présent article, la commission leur donne acte de cet accord en
précisant son contenu.<br />
4. Dans ses conclusions, la commission doit indiquer notamment le nom des
membres ayant délibéré, l'objet de la contestation, le nom et le domicile du
déclarant, l'exposé sommaire des arguments présentés, les constatations
techniques et les motifs de la solution adoptée. Lorsque la contestation est
relative à l'espèce, la position tarifaire des marchandises litigieuses doit
être, en outre, précisée.<br />
5. Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties.