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République française 462a66480e Décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie
Application des articles 1 à 16 et 21 de la loi 2010-853.
Abrogation du décret 2007-492.
Texte partiellement abrogé : article 85 (1er alinéa).

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023152806
NOR: EFII1027014D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/15/28/JORFTEXT000023152806.xml
2011-01-01 00:00:00 +01:00

41 lines
2 KiB
Markdown

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023585839
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/58/58/LEGIARTI000023585839.xml
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###### Article 444
1. Seules peuvent être désignées comme assesseurs les personnes figurant sur les
listes établies, pour chaque chapitre du tarif des droits de douane
d'importation, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et
du ministre compétent selon la nature de la marchandise. Ces personnes sont
classées pour chaque chapitre selon leur qualification.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et
des finances, fixera les modalités d'établissement des listes en précisant
notamment les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie
territoriales et les chambres d'agriculture ainsi que les organismes qualifiés
qui seront désignés par arrêté interministériel seront appelés à formuler des
propositions.<br />
2. Dans chaque affaire, le président désigne les deux assesseurs appelés à la
commission et leurs suppléants.<br />
3. Les assesseurs doivent être choisis dans la liste correspondant au chapitre
relatif à la marchandise qui fait l'objet de la contestation, ce chapitre
pouvant être indifféremment celui de l'espèce déclarée ou celui de l'espèce
présumée ; lorsque la désignation ne peut être faite dans ces conditions, les
assesseurs peuvent être choisis dans les listes correspondant aux chapitres
afférents aux marchandises qui présentent le plus d'analogie avec celles faisant
l'objet de la contestation.<br />
4. Les dispositions de l'article 341 du code de procédure civile sont
applicables aux assesseurs et à leurs suppléants ; tout membre de la commission
qui saura cause de récusation en sa personne sera tenu de la déclarer
immédiatement au président ; il sera remplacé par le suppléant désigné.<br />
5. Les assesseurs sont tenus au secret professionnel.