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République française f9896cc90d Loi n°69-1161 du 24 décembre 1969 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1970
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000521285
Ancien identifiant: 1LX9691161
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1981-12-31 00:00:00 +01:00

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Article 266 ter
  1. Les produits repris au tableau ci-après sont passibles d'une redevance perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures ; le tarif de cette redevance est fixé comme suit :

Numéro du tarif douanier (passibles d'une redevance perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures), produits visés, indices d'identification, unité de perception, taux de la redevance.

Ex. 27-10 A : essences d'aviation (1) (2), indice 9, unité =

hectolitre (3), taux 0,08 (4) (5).

Ex. 27-10 A : supercarburant et huiles légères assimilées, essence et autres huiles légères non dénommées (1) (2), indice 10 et 11, unité = hectolitre (3), taux 1,50 (4) (5).

  1. Sont exonérés de la redevance visée au 1 ci-dessus les produits visés audit tableau exemptés de la taxe intérieure de consommation par application des articles 189, 190 et 195 ci-dessus, ainsi que les mêmes produits mis à la consommation dans les départements d'outre-mer.

(1) A l'exception des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux à base de produits hétérocycliques.

(2) La redevance s'applique aux produits du tableau B de l'article 265 du code des douanes pour lesquels les taxes intérieures de consommation sont fixées dans ledit tableau par référence à l'un des produits visés sous la présente rubrique.

(3) Le volume imposable est le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C.

(4) La redevance est perçue sur la totalité du produit y compris les produits d'addition.

(5) Les carburéacteurs bénéficiant du taux réduit de la taxe intérieure de consommation prévu au renvoi (5) du tableau B de l'article 265 du présent code ne sont pas soumis à la redevance.

(6) La masse imposable est la masse commerciale (masse dans l'air).