Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000705191 Ancien identifiant: 1LX98030 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/51/JORFTEXT000000705191.xml
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VIGUEUR | AUTONOME | 1994-03-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006615387 | RDAXXXXXXXX5X059CAAAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615387.xml |
Article 59 ter
I. L'administration des douanes est autorisée à communiquer les informations
qu'elle détient en matière de commerce extérieur et de relations financières
avec l'étranger aux services relevant des autres départements ministériels et de
la Banque de France qui, par leur activité, participent aux missions de service
public auxquelles concourt l'administration des douanes. Les informations
communiquées doivent être nécessaires à l'accomplissement de ces missions ou à
une meilleure utilisation des dépenses publiques consacrées au développement du
commerce extérieur.
II. La communication de ces informations ne peut être effectuée qu'à des
fonctionnaires du grade d'administrateur civil ou à des agents remplissant des
fonctions de même importance.
III. Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations.