4c84125396
Prorogation des pouvoirs spéciaux du Gouvernement Edgar Faure en matière économique, sociale et fiscale jusqu'au 30 avril (modification de la législation fiscale), 20 mai (pouvoirs définis par la loi n° 54-809 du 11 août 1954), 30 juin (adoption de toutes mesures en faveur des régions souffrant de sous-emploi ou d’un développement économique insuffisant), 31 juillet 1955 (dispositions prévues par l’article 16 de la Constitution du 27 octobre 1946). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000691697 Ancien identifiant: 1LX955349 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/16/JORFTEXT000000691697.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1949-01-01
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Date de fin: 1992-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006616066
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X444AAAAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616066.xml
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###### Article 444
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1. Seules peuvent être désignées comme assesseurs les personnes figurant sur les
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listes établies, pour chaque chapitre du tarif des droits de douane
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d'importation, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et
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du ministre compétent selon la nature de la marchandise. Ces personnes sont
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classées pour chaque chapitre selon leur qualification.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et
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des finances, fixera les modalités d'établissement des listes en précisant
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notamment les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie
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et les chambres d'agriculture ainsi que les organismes qualifiés qui seront
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désignés par arrêté interministériel seront appelés à formuler des
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propositions.<br />
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2. Dans chaque affaire, le président désigne les deux assesseurs appelés à la
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commission et leurs suppléants.<br />
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3. Les assesseurs doivent être choisis dans la liste correspondant au chapitre
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relatif à la marchandise qui fait l'objet de la contestation, ce chapitre
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pouvant être indifféremment celui de l'espèce déclarée ou celui de l'espèce
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présumée ; lorsque la désignation ne peut être faite dans ces conditions, les
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assesseurs peuvent être choisis dans les listes correspondant aux chapitres
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afférents aux marchandises qui présentent le plus d'analogie avec celles faisant
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l'objet de la contestation.<br />
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4. Les dispositions des article 378 et 379 du code de procédure civile sont
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applicable aux assesseurs et à leurs suppléants ; tout membre de la commission
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qui saura cause récusation en sa personne sera tenu de la déclarer immédiatement
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au président ; il sera remplacé par le suppléant désigné.<br />
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5. Les assesseurs sont tenus au secret professionnel.
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