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République française a0a51d1242 Décret no 97-390 du 17 avril 1997 portant incorporation dans le code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000565222
NOR: BUDD9600006D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/52/JORFTEXT000000565222.xml
1997-04-24 00:00:00 +02:00

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Article 266 quinquies
  1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final.

  2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons excédant 400.000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le chiffre de 400.000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période couverte par la facturation.

  3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage principal d'habitation.

Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé :

a) Comme matière première ;

b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.

  1. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après arrondissement au millier le plus voisin.

  2. (alinéa supprimé).