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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2007-07-01 | 2008-01-01 | LEGIARTI000006615118 | RDAXXXXXXXX4X267AAAAXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615118.xml |
Article 267
- Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale
visées aux articles 265, 266 ter, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B
ci-dessus sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont
recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les
instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les
tribunaux compétents en cette matière.
Les taxes ou redevances dont sont passibles les produits visés aux articles
énumérés ci-dessus, sous réserve des dispositions du 2 de l'article 266
quinquies B sont exigibles lors de la mise à la consommation de ces produits sur
le marché intérieur et dans les cas prévus au II de l'article 57 de la loi n°
92-677 du 17 juillet 1992 et à l'article 267 bis.
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Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes et redevances dont il s'agit.
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La taxe intérieure de consommation applicable aux produits pétroliers ou assimilés repris au tableau B de l'article 265 ci-dessus, les redevances destinées au fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés prévues à l'article 266 ter ci-dessus et la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 266 quater ci-dessus sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de la mise à la consommation.