1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER. TITRE 1: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES. IMPOTS ET REVENUS AUTORISES. A) DISPOSITIONS ANTERIEURES (ART. 1), B) MESURES FISCALES (ART. 2 A 51), C) MESURES DIVERSES (ART. 52 ET 53). RESSOURCES AFFECTEES (ART. 54 A 63). TITRE 2: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (ART. 64). 2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES. TITRE 1: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1999. OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF. A) BUDGET GENERAL (ART. 65 A 69). B) BUDGETS ANNEXES (ART. 70 A 77). OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE (ART. 78 85). TITRE 2: DISPOSITIONS PERMANENTES. A) MESURES FISCALES (ART. 86 A 118), AUTRES MESURES: AGRICULTURE ET PECHE (ART. 119 ET 120). ECONOMIE,FINANCES ET INDUSTRIE (ART. 125 A 129). EDUCATION NATIONALE,RECHERCHE ET TECHNOLOGIE (ART. 130). EMPLOI ET SOLIDARITE (ART. 131 A 135). EQUIPEMENT,TRANSPORTS ET LOGEMENT (ART. 136). ETATS LEGISLATIFS ANNEXES: ETAT A (ART. 64DE LA LOI).TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1999 (BUDGET GENERAL,BUDGETS ANNEXES,COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE,COMPTES DE PRETS,COMPTES D'AVANCES DU TRESOR). ETAT B (ART. 66).REPARTITION PAR TITRE ET PAR MINISTERE DES CREDITS APPLICABLES AUX DEPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES). ETAT C (ART. 67 DE LA LOI). REPARTITION PAR TITRE ET PAR MINISTERE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT APPLICABLES AUX DEFENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES). ETAT E (ART. 81 DE LA LOI).TABLEAU DES TAXES PARAFISCALES DONT LA PERCEPTION EST AUTORISEE EN 1999. ETAT F (ART. 82 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CREDITS EVALUATIFS. ETAT G (ART. 83 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CREDITS PROVISIONNELS. ETAT H (ART. 84 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES POUVANT DONNER LIEU A DES REPORTS DE CREDIT DE 1998 A 1999. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000209044 NOR: ECOX9800125L Ancien identifiant: 1LX9981266 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/90/JORFTEXT000000209044.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1998-12-31 | 1999-12-30 | LEGIARTI000006615211 | RDAXXXXXXXX5X266JAAAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615211.xml |
Article 266 decies
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Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies, donnent lieu sur demande des redevables à remboursement de la taxe afférente lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement.
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Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci au titre de l'année civile précédente. Cette déduction s'exerce dans la limite de 1 million de francs ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.