Abrogation de l'article 23 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000813882 NOR: ECOX0500273L Ancien identifiant: 1LS0051720 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/38/JORFTEXT000000813882.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 2005-12-31 | 2007-12-29 | LEGIARTI000006615161 | RDAXXXXXXXX5X265HAAAXXAE | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615161.xml |
Article 265 octies
Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent
obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe
intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné
au tableau B du 1 de l'article 265.
Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme
carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région
et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 euros
par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article
265.
Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au
service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la
fin du premier et du second semestre de chaque année et au plus tard dans les
trois ans qui suivent.
Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles
ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le
remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules
affectés au transport public routier en commun de voyageurs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.