Modification du code de l'énergie, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code rural et de la pêche maritime, du code des assurances. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 59. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification des articles 201, 1. Modification de la loi de finances n° 50-1615 du 31 décembre 1950 portant ouverture des crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l'exercice 1951 : modification de l'article 23. Modification de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971) : abrogation de l'article 57. Modification de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) : abrogation de l'article 13. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : abrogation de l'article 56. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification des articles 54, 55, 115 (abrogation du II). Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : abrogation de l'article 45. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 34. Modification du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : création après l'article 34 d'un titre III "De la gestion informatisée du cadastre" comprenant les articles 34-1 à 34-5, d'un titre IV "Dispositions diverses" comprenant les articles 35 à 38. Modification de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre en Alsace-Moselle : création après le III d'un III bis "De la gestion informatisée du cadastre" comprenant les articles 56-1 à 56-5. Modification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte : abrogation de l'article 19 ; modification de l'article 34. Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer : modification des articles 8, 10. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 84. Modification de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement : modification de l'article 6 (création du IV). Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 113. Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : création de l'article 119. Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification de l'article 97. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 76. Modification de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 32. Transposition complète de la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d'États membres différents par l'article 29 de la présente loi ; de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal par l'article 44 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000031733082 NOR: FCPX1525022L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/30/JORFTEXT000031733082.xml
29 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 2016-01-01 | 2017-01-01 | LEGIARTI000031816901 | article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/69/LEGIARTI000031816901.xml |
Article 266 nonies
1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :
A.-Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l'article 266 sexies :
a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables |
UNITÉ de perception |
QUOTITÉ EN EUROS |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
à compter de 2015 |
||
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non
dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code
de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle
installation située dans un autre Etat. |
Tonne |
50 |
60 |
70 |
100 |
100 |
100 |
150 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non
dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de
l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle
installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une
réglementation d'effet équivalent : |
||||||||
A. ― Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système
communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini
par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil
du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été
certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme
accrédité. |
|
Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les
tarifs mentionnés au tableau du présent a applicables à compter de 2016 sont
multipliés par un coefficient égal à 0,75.
Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une
installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voie terrestre,
le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2018 et, pour
les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non
dangereux non accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 3 €
par tonne jusqu'au 31 décembre 2018.
Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une
installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé
à 0 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2017, puis à 10 € par tonne en 2018.
A compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs
mentionnés au tableau du présent a sont multipliés par un coefficient égal à
0,4.
Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux visée aux A, B ou C du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année ;
b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables |
UNITÉ de perception |
QUOTITÉ EN EUROS |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
à compter de 2013 |
||
Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de
déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située
dans un autre Etat : |
||||||
A. ― Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système
communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini
par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil
du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été
certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme
accrédité. |
|
Les déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de
déchets non dangereux mentionnée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou
transférés vers une telle installation située dans un autre Etat bénéficient
d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de
regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou
fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est
nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne
en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er
janvier 2016, revalorisée chaque année, dans une proportion égale au taux de
croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière
année.
c) Les tarifs visés au A des tableaux du a et du b s'appliquent aux tonnages de
déchets réceptionnés entre la date d'obtention de l'enregistrement EMAS ou de la
certification ISO 14001 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la
taxe est due.
Le tarif visé au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets
réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en
service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz à plus de
75 % et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
Le tarif visé au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets
réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en
service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau
élevé et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
Le tarif visé au C du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets
réceptionnés entre la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant
la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm³ et le 31
décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
Le tarif visé au C du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets
réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier dans les conditions
de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et le 31
décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect
de la condition de durée de comblement du casier inférieure à dix-huit mois,
l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en
appliquant le tarif visé aux A ou D du tableau du a.
B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les
tarifs sont fixés comme suit :
DÉSIGNATION DES MATIÈRES
|
1 bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.
Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter :
a) Du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
b) Du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du même A ;
c) (Abrogé)
2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.
3. (Alinéa abrogé).
4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets assujetties à la taxe.
4 bis. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune valorisation pour des raisons techniques définies par décret ; à défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la taxe ne s'applique pas auxdits résidus.
5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre Ier.
6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
7. Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du coefficient multiplicateur.
8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an.