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Application de l'art. 5 de la loi 2002-1094. Insertion d'un art. 59 quater (y rédigé) après l'art. 59 ter du code des douanes, modification de l'art. 465 (art. 1 du décret 93-995) et abrogation de l'art. 466 (art. 1 dudit décret). Entrée en vigueur du présent décret : 01-10-2004 à l'exception des dispositions figurant à l'art. 1. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000421858 NOR: ECOD0450001D Ancien identifiant: 1DS007759 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/18/JORFTEXT000000421858.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-10-01
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Date de fin: 2006-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006616101
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X465AAAAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616101.xml
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###### Article 465
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I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article 464 est
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punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction
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ou la tentative d'infraction.<br />
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II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
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douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
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l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois,
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renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la
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direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la
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limite de six mois au total.<br />
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La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
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juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi
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que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
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laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
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prévues et réprimées par le présent code ou qu'il participe ou a participé à la
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commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser
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que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs
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infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à
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la commission de telles infractions.<br />
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La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
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Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
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même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
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fiscales.<br />
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III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
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au I sont effectuées dans les conditions fixées par le présent code.<br />
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Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 %
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mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est
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pas appliquée.
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