La présente ordonnance a pour objet d'adapter les montants exprimés en francs dans les textes législatifs en vue du passage à l'euro le 1er janvier 2002. Si le principe général est que les montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont remplacés à cette date par des montants en euros selon le taux officiel et les règles d'arrondissement communautaires, l'ordonnance précise certaines règles particulières s'agissant des DOM-TOM, des amendes et sanctions pécuniaires, des dispositions en matière civile, pénale, commerciale, sociale, administrative, fiscale, comptable et douanière. Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2002. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000219672 NOR: JUSX0000106R Ancien identifiant: 1OR000916 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219672.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 2002-01-01 | 2010-01-01 | LEGIARTI000006616107 | RDAXXXXXXXX4X467AAAAXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616107.xml |
Article 467
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Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres.
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L'Etat récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B du code général des impôts et la déclaration statistique périodique prévue au 1 ci-dessus font l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration.
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La déclaration visée au 2 ci-dessus peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites.
3 bis. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2
ci-dessus doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans
à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.
- Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2
ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 750 euros.
Elle est portée à 1500 euros à défaut de production de la déclaration dans les
trente jours d'une mise en demeure.
Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à
l'application d'une amende de 15 euros, sans que le total puisse excéder 1500
euros.
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de
trente jours à compter de la notification du document par lequel
l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose
d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé
de présenter dans ce délai ses observations.
L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur
la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le
recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par
l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les
mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.
Lorsqu'une infraction prévue au 4 ci-dessus a fait l'objet d'une amende
prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée
par l'autre.
- Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la
déclaration mentionnée au 2 ci-dessus des demandes de renseignements et de
documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 4
ci-dessus. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à
cinq jours.
L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration.
Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu
à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au
redevable. Le redevable peut se faire représenter.
Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle
statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la
déclaration prévue au 2 ci-dessus chez toute personne physique ou morale tenue
de souscrire celle-ci.
Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de
renseignements écrite, ou la non-remise de documents nécessaires à
l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus donne lieu à
l'application d'une amende de 1500 euros.
Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéa du 4 ci-dessus. Le contentieux de l'amende est assuré et suivi selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée.