code_des_douanes/titre_xvi/article_465.md
République française 3997f608f3 Décret n° 93-995 du 4 août 1993 portant incorporation dans le code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
L'ART. 13 DE LA LOI 51489 A PREVU QU'IL PEUT ETRE PROCEDE,PAR VOIE DE DECRET,A L'INCORPORATION DANS LE CODE DES DOUANES DES TEXTES LEGISLATIFS MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE CE CODE SANS S'Y REFERER EXPRESSEMENT.CES MODIFICATIONS VISENT A INCORPORER DES TEXTES VOTES ET NON ENCORE INCORPORES AINSI QU'A RENFORCER LE FONDEMENT JURIDIQUE DE CODIFICATION ANTERIEUREMENT EFFECTUEES SANS DECRET.TEL EST L'OBJET DU PRESENT DECRET QUI CODIFIE A L'IDENTIQUE LES ARTICLES:
ART. 20 (PRELEVEMENT SUR LES NAVIRES ETRANGERS),
ART. 63-BIS ET 196-QUATER (ZONE ECONOMIQUE),
ART. 65-A (CONTROLE DES AVANTAGES FEOGA EN REGIME INTERIEUR),
ART. 381-BIS (RECOUVREMENT DES CREANCES NEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA CEE) DU CODE DES DOUANES.
LES INCORPORATIONS DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES NON ENCORE CODIFIEES CONCERNENT:
LA CODIFICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES A LA DECLARATION DES CAPITAUX TRANSFERES DE OU VERS L'ETRANGER (ART. 464 A 466);
LA CODIFICATION DE L'OBLIGATION DE DECLARATION D'ECHANGES DE BIENS ENTRE ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (ART. 467).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000362679
NOR: BUDD9350011D
Ancien identifiant: 1DX993995
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/26/JORFTEXT000000362679.xml
2001-07-13 00:00:00 +02:00

861 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 2001-07-13 2004-10-01 LEGIARTI000006616100 RDAXXXXXXXX4X465AAAAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616100.xml
Article 465
  1. La méconnaissance des obligations énoncées à l'article 464 ci-dessus sera punie de la confiscation du corps du délit ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale, au minimum, au quart et, au maximum, au montant de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

  2. Le présent article ne s'applique pas aux relations financières entre le territoire douanier français, d'une part, les territoires d'outre-mer et les collectivités départementale de Mayotte et territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part.