Application de la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ; de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, notamment son article 2 ; de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, notamment son article 65. Modification du code général des impôts, du code des douanes, du livre des procédures fiscales. Modification de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer : modification de l'article 47. Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Abrogation de l'article 19 de la présente ordonnance par l'article 52 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000027974799 NOR: EFIX1320949R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/97/47/JORFTEXT000027974799.xml
1.5 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|
ABROGE | AUTONOME | 2013-09-21 | 2022-01-01 | LEGIARTI000027978393 | article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/83/LEGIARTI000027978393.xml |
Article 285 ter
Il est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique,
de Mayotte et de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public
aérien. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le
nombre de passagers embarquant dans ces régions.
Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé
et la distance parcourue. Ils sont fixés par chaque conseil régional ou par le
conseil général de Mayotte dans la limite de 4,57 euros par passager.
La taxe est due au titre des billets émis à compter du premier jour du quatrième
mois qui suit la date de publication de la délibération du conseil régional ou
du conseil général de Mayotte.
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous
les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de
douane.
Une part égale à 30 % du produit de la taxe est affectée au budget des communes
littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l'article L.
133-13 du code du tourisme. Ce prélèvement est réparti entre les communes
concernées au prorata de leur population.
L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit.