Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code de la défense, du code de la sécurité sociale, du code minier, du code des douanes, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du cinéma et de l'image animée, du code du patrimoine, du code des transports. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000039683923 NOR: CPAX1925229L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/68/39/JORFTEXT000039683923.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2020-07-01 | 2021-07-01 | LEGIARTI000041468932 | article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/89/LEGIARTI000041468932.xml |
Article 266 quater
- Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, une taxe spéciale de
consommation sur les produits désignés ci-après :
Numéro du tarif des douanes |
Désignation des produits |
Unité de perception |
2707-50 |
Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures
aromatiques |
Hectolitre |
2710-00 |
Essences et supercarburants |
Hectolitre |
2710-00 |
Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C |
Hectolitre |
a) pour les essences et supercarburants, le taux de la taxe intérieure de
consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus
applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.
b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau
B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22.
c) pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes,
le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de
l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 20.
2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération
totale ou partielle de la taxe par le conseil régional, et, à Mayotte, par le
conseil général aux conditions qu'il fixe.
-
En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.
-
Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 0,23 euro par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et place du Conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées à des fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa.