La loi de finances rectificative pour 2000 intervient dans un contexte de croissance affermie, mais soumise à d'importants aléas. Elle procède à des ajustements qui concernent au premier plan les dépenses. Le gouvernement doit faire face à des charges imprévues, qui résultent notamment de la "crise de la vache folle" et de la forte progression du prix des produits pétroliers. Ces sujétions ne remettent pas en cause l'objectif de maîtrise des dépenses, malgré une baisse modeste du déficit, celui-ci représentant environ 200 milliards de francs. En ce qui concerne les ressources, les ajustements restent modérés en raison du dynamisme des recettes fiscales et non fiscales, qui ont sensiblement progressé en cours d'exercice. La présente loi suit la structure suivante: PREMIERE PARTIE - Conditions générales de l'équilibre financier (articles 1 à 9) DEUXIEME PARTIE - Moyens des services et dispositions spéciales (articles 10 à 67) TITRE Ier - Dispositions applicables à l'année 2000 (articles 10 à 19) I - Opérations à caractère définitif (articles 10 à 15) A - Budget général (articles 10 à 13) B - Budgets annexes (article 14) C - Comptes d'affectation spéciale (article 15) II - Opérations à caractère temporaire (articles 16 et 17) III - Autres dispositions (articles 18 et 19) TITRE II - Dispositions permanentes articles 20 à 67) I - Mesures concernant la fiscalité (articles 20 à 46) II - Autres dispositions (articles 47 à 67) ETATS LEGISLATIFS ANNEXES ETAT A - Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2000 ETAT B - Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils ETAT C - Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000767907 NOR: ECOX0000157L Ancien identifiant: 1LX0001231P2 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/79/JORFTEXT000000767907.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2001-01-01 | 2001-12-29 | LEGIARTI000006615217 | RDAXXXXXXXX5X266KAAAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615217.xml |
Article 266 undecies
Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe mentionnée à l'article
266 sexies adresse au comptable public chargé de son recouvrement les
déclarations qui comprennent tous les éléments nécessaires au contrôle et à
l'établissement de la taxe.
Ces déclarations sont accompagnées du paiement de la taxe due, sauf en cas de
mise en place par l'assujetti d'un crédit d'enlèvement ou d'un crédit de droits
auprès du comptable public.
Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le
compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son
montant excède 50 000 F.
La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.