La loi de finances rectificative pour 2000 intervient dans un contexte de croissance affermie, mais soumise à d'importants aléas. Elle procède à des ajustements qui concernent au premier plan les dépenses. Le gouvernement doit faire face à des charges imprévues, qui résultent notamment de la "crise de la vache folle" et de la forte progression du prix des produits pétroliers. Ces sujétions ne remettent pas en cause l'objectif de maîtrise des dépenses, malgré une baisse modeste du déficit, celui-ci représentant environ 200 milliards de francs. En ce qui concerne les ressources, les ajustements restent modérés en raison du dynamisme des recettes fiscales et non fiscales, qui ont sensiblement progressé en cours d'exercice. La présente loi suit la structure suivante: PREMIERE PARTIE - Conditions générales de l'équilibre financier (articles 1 à 9) DEUXIEME PARTIE - Moyens des services et dispositions spéciales (articles 10 à 67) TITRE Ier - Dispositions applicables à l'année 2000 (articles 10 à 19) I - Opérations à caractère définitif (articles 10 à 15) A - Budget général (articles 10 à 13) B - Budgets annexes (article 14) C - Comptes d'affectation spéciale (article 15) II - Opérations à caractère temporaire (articles 16 et 17) III - Autres dispositions (articles 18 et 19) TITRE II - Dispositions permanentes articles 20 à 67) I - Mesures concernant la fiscalité (articles 20 à 46) II - Autres dispositions (articles 47 à 67) ETATS LEGISLATIFS ANNEXES ETAT A - Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2000 ETAT B - Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils ETAT C - Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000767907 NOR: ECOX0000157L Ancien identifiant: 1LX0001231P2 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/79/JORFTEXT000000767907.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2001-01-01 | 2001-12-29 | LEGIARTI000006615213 | RDAXXXXXXXX5X266JAAAXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615213.xml |
Article 266 decies
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Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies, donnent lieu sur demande des redevables à remboursement de la taxe afférente lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement.
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Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci au titre de l'année civile précédente. Cette déduction s'exerce dans la limite de 1 million de francs ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.
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Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d'extraction, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe acquittée lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou exportés.
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Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets.
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Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.
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Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.
Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent,
selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes
et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service,
certifiant que les produits sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après
transformation, d'une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de
la Communauté européenne. Cette attestation doit comporter l'engagement
d'acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits
ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.
Pour l'application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée à acquérir ou importer des produits visés ci-dessus en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette suspension ne sont pas remplies.