Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du livre des procédures fiscales, du code de la santé publique, du code du cinéma et de l'image animée, du code minier, du code général des collectivités territoriales, du code du tourisme, du code monétaire et financier, du code des douanes, du code pénal, du code de l'environnement, du code des assurances, du code de la mutualité, du code des relations entre le public et l'administration, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code du travail, du code du patrimoine, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 51. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : modification de l'article 38. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification des articles 55, 60, 79, 80, 81. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 34 (abrogation des I à XVI et XVIII à XXII). Modification de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : modification des articles 5, 6. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : modification de l'article 87. Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification de l'article 30. Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 128. Modification de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : modification de l'article 123. Modification de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : modification de l'article 17. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 12-2. Modification de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification de l'article 28. Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 101. Modification de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : modification de l'article 111. Modification de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : modification de l'article 67. Modification de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) : modification de l'article 76. Modification de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification de l'article 20. Modification de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : modification de l'article 137. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000036298548 NOR: CPAX1730321L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/29/85/JORFTEXT000036298548.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 2018-01-01 | 2019-01-01 | LEGIARTI000036426719 | article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/67/LEGIARTI000036426719.xml |
Article 266 nonies
1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :
A.-Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l'article 266 sexies :
a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
DÉSIGNATION des opérations imposables |
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Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les
tarifs mentionnés au tableau du présent a applicables à compter de 2016 sont
multipliés par un coefficient égal à 0,75.
Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une
installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voie terrestre,
le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2018 et, pour
les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non
dangereux non accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 3 €
par tonne jusqu'au 31 décembre 2020.
Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une
installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé
à 0 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2019, puis à 10 € par tonne en 2020.
A compter de 2020, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs
mentionnés au tableau du présent a sont multipliés par un coefficient égal à
0,4.
Le tarif mentionné à la troisième ligne du tableau du second alinéa du B du
présent 1 est applicable à la réception de matériaux de construction contenant
de l'amiante dans une installation de stockage de déchets non dangereux
autorisée à cet effet, en application du titre Ier du livre V du code de
l'environnement.
b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
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c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont
applicables, le tarif le plus faible s'applique à l'assiette concernée ;
d) Les tarifs mentionnés au A des tableaux du a et du b s'appliquent aux
tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la
certification ISO 14001 ou ISO 50001 ;
e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets
susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre
prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du
Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines
directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la
date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du
biogaz capté à plus de 75 %.
Le tarif mentionné au C du tableau du même a s'applique aux tonnages de déchets
susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre
prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du
Conseil du 19 novembre 2008 précitée, réceptionnés à compter de la date de début
d'exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans
les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur
et la valorisation du biogaz. En cas de non-respect de la condition de durée de
comblement du casier ou de la subdivision de casier inférieure à deux ans,
l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en
appliquant le tarif pertinent mentionné au tableau dudit a ;
f) Le tarif mentionné au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets
réceptionnés à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral
mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80
mg/Nm3.
Le tarif réduit mentionné au C du tableau du même b s'applique aux tonnages de
déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date
de mise en service effective des équipements assurant la valorisation
énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement
européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée ;
g) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement
précise les modalités d'application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du
tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux
de la liste mentionnée à l'article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement
européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du
biogaz pour les besoins de l'application des tarifs réduits précités.
B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les
tarifs sont fixés comme suit :
DÉSIGNATION DES MATIÈRES
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1 bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.
Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter :
a) Du 1er janvier 2026 aux tarifs mentionnés au tableau du a du A du 1 ;
b) Du 1er janvier 2018 aux tarifs mentionnés au tableau du b du même A ;
c) (Abrogé)
2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.
3. (Alinéa abrogé).
4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe.
4 bis. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune valorisation pour des raisons techniques définies par décret ; à défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la taxe ne s'applique pas auxdits résidus.
5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre Ier.
6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
7. (Abrogé).
8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an.