Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 30. Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code des douanes, du code de l'urbanisme, du code des juridictions financières. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 34. Modification de la la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 41 ; de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21 ; de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) : modification de l'article 4. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 50. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 49. Modification de la la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77, 78. Ministère: Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000033440877 NOR: ARCB1618072R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/44/08/JORFTEXT000033440877.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|
ABROGE | AUTONOME | 2018-01-01 | 2022-01-01 | LEGIARTI000033469186 | article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/91/LEGIARTI000033469186.xml |
Article 265 octies
Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent
obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352,
le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le
gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article
265.
Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole
qui lui a été préalablement facturé, au titre de l'exploitation de transports
publics routiers en commun de voyageurs.
Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :
-soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des
véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la
collectivité de Corse, la différence entre 39,19 euros par hectolitre et le
tarif qui y est applicable en application des articles 265, 265 A bis et 265 A
ter ;
-soit en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans
les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions,
dont le cas échéant la collectivité de Corse, un taux moyen de remboursement
calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions
précisées aux articles 265 A bis et 265 A ter par les volumes de gazole
respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité
territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par
arrêté.
Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le
territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements
d'outre-mer.
Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre
Etat membre de l'Union européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont
acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement
et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au
transport public routier en commun de voyageurs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.