025b5da865
Modification du code général des impôts, du code des douanes. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000522421 Ancien identifiant: 1LX9771453 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/24/JORFTEXT000000522421.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1977-12-30 | 2004-07-02 | LEGIARTI000006616064 | RDAXXXXXXXX4X443AAAAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616064.xml |
Article 443
- La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :
-
un magistrat du siège de l'ordre judiciaire, président ;
-
deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique ;
-
un conseiller de tribunal administratif.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
- Le magistrat, président de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ainsi que le conseiller de tribunal administratif sont nommés par décret. Leurs suppléants sont désignés de la même manière.
Références
Articles faisant référence à l'article
- Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 ANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE - article 12 ENTIEREMENT_MODIF MODIFICATION cible
Textes faisant référence à l'article
Références faites par l'article
- CODIFICATION source Décret 48-1985 1948-12-08
- 1971-03-18 SPEC_APPLI source Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES
- 1977-12-29 MODIFICATION source Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 ANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE - article 12 ENTIEREMENT_MODIF